La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 janvier 2026, a statué sur le litige opposant un salarié peintre à son employeur, une société de maçonnerie. Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel d’indemnités de grand déplacement et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le conseil de prud’hommes avait partiellement fait droit à ses demandes, et l’employeur a interjeté appel.
La première question de droit portait sur le droit au paiement de l’indemnité de grand déplacement pour les journées de travail du vendredi. La seconde question concernait l’évaluation du montant forfaitaire de cette indemnité au regard des critères conventionnels. La cour a confirmé le principe de l’indemnité pour le vendredi et a fixé son montant à 71,56 euros par jour.
I. Le droit à l’indemnité pour les journées travaillées du vendredi
La cour rappelle que l’indemnité de grand déplacement est due pour tous les jours où le salarié reste à la disposition de l’employeur. Elle écarte l’argument de l’employeur selon lequel le salarié aurait regagné son domicile après le travail du vendredi.
Sens : La cour affirme que l’obligation de l’employeur de verser l’indemnité naît de la situation de grand déplacement et de la mise à disposition du salarié. Le fait que le salarié choisisse de rentrer chez lui après sa journée de travail ne le prive pas de son droit à l’indemnité pour cette journée.
Valeur : Cette solution est fondée sur une interprétation littérale de l’article 8.23 de la convention collective, qui prévoit le remboursement pour “tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement”. La cour rejette la condition d’une présence sur place au-delà des heures de travail.
Portée : L’arrêt précise que la seule condition pour bénéficier de l’indemnité le vendredi est d’être en situation de grand déplacement et d’avoir travaillé ce jour-là. Il clarifie ainsi la portée de l’obligation de l’employeur pour les journées où le salarié ne dort pas sur le chantier.
II. L’évaluation du montant forfaitaire de l’indemnité
La cour écarte la méthode de calcul de l’employeur et fixe le montant de l’indemnité à 71,56 euros par jour. Elle se fonde sur le coût d’une nuitée en hôtel super économique, les indemnités de repas pour petits déplacements et le principe d’égalité de traitement.
Sens : La cour précise la méthode d’évaluation du coût normal d’un second logement, en le définissant par référence aux prix d’une nuitée en hôtel super économique. Elle refuse d’utiliser la surface minimale des logements collectifs prévue par le code du travail.
Valeur : La cour applique le principe d’égalité de traitement entre salariés d’une même entreprise. Elle retient que le salarié est fondé à revendiquer le montant d’indemnité versé à deux autres ouvriers placés dans la même situation, peu important la qualification donnée par l’employeur à cette indemnité.
Portée : L’arrêt impose à l’employeur de justifier que le montant forfaitaire versé correspond bien aux critères conventionnels, sous le contrôle du juge. Il consacre également l’application du principe d’égalité de traitement comme outil d’évaluation de l’indemnité, en l’absence d’accord collectif ou de barème conventionnel précis.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.