La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 23 janvier 2026, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui déboutait une infirmière anesthésiste de sa demande de rappel de prime pour inégalité de traitement. La salariée, engagée en 2014 par une association, estimait subir une discrimination salariale par rapport aux infirmiers de bloc opératoire et aux infirmiers diplômés d’État bénéficiant d’une prime mensuelle de 500 euros. La question de droit portait sur l’existence d’une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs entre les infirmiers anesthésistes et les autres catégories d’infirmiers.
Sur l’existence d’une apparence d’inégalité de traitement, la cour retient que la salariée produit des éléments susceptibles de caractériser une inégalité. Elle relève que les bulletins de paie et les transactions signées avec d’autres infirmiers démontrent le versement de la prime litigieuse. “Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement” (Motifs, paragraphe sur les éléments produits). La cour souligne ainsi que la charge de la preuve initiale est rapportée par la salariée.
Sur la justification objective de la différence de traitement, la cour valide les arguments de l’employeur concernant des sujétions supplémentaires pour les infirmiers de bloc opératoire. Elle considère que la prime visait à rémunérer une charge d’accueil et de formation plus lourde pour ces derniers. “La charge d’accueil, d’accompagnement et de formation que la prime litigieuse était destinée à rémunérer n’était pas équivalente pour les IADE et pour les IBODE” (Motifs, paragraphe sur la justification). La cour écarte les témoignages produits par la salariée comme insuffisamment précis.
La portée de cet arrêt est de rappeler que le principe d’égalité de traitement n’interdit pas des différences de rémunération fondées sur des sujétions objectives et vérifiables. La solution confirme que l’employeur peut justifier une différence par des charges de travail spécifiques, notamment en matière d’encadrement et de formation. La cour valorise ainsi la preuve d’éléments concrets, comme les procédures d’intégration, pour écarter une inégalité salariale apparente.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.