La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 23 janvier 2026, a statué sur le licenciement d’un salarié pour faute grave.
Le salarié, reconnu travailleur handicapé, avait été licencié après avoir pénétré sur un site classé Seveso sans autorisation.
Il contestait son licenciement en invoquant une discrimination liée à son état de santé et demandait sa réintégration.
La question de droit portait sur la validité du licenciement et la réalité d’une discrimination prohibée.
La cour a prononcé la nullité du licenciement pour discrimination tout en déclarant irrecevable la demande de réintégration.
I. La nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’état de santé
A. La présomption de discrimination établie par le salarié
Le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé.
Il démontrait avoir été convoqué à trois reprises avant même sa reprise effective du travail.
L’attestation d’un témoin confirmait que l’employeur souhaitait le voir quitter l’entreprise en raison de ses arrêts maladie.
La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Elle précise que l’arrêt de travail du salarié est un motif suffisant, indépendamment de la connaissance de son handicap.
B. L’absence de justification objective par l’employeur
L’employeur échoue à démontrer que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les faits reprochés, notamment l’entrée sur le site, ne sont pas établis avec la gravité requise pour une faute grave.
Le salarié pouvait légitimement penser être autorisé à reprendre son poste après un contact avec le médecin du travail.
La cour souligne que l’employeur n’explique pas pourquoi deux entretiens étaient nécessaires pour organiser la reprise.
Ainsi, la lettre de licenciement ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse, et la discrimination est constituée.
II. Les conséquences juridiques de la nullité et le sort des demandes
A. L’irrecevabilité de la demande de réintégration pour non-respect des règles de procédure
La demande de réintégration est irrecevable car elle n’a pas été formulée dans les premières conclusions de l’appelant.
L’article 910-4 du code de procédure civile impose de présenter l’ensemble des prétentions dès les premières conclusions.
Cette irrecevabilité entraîne également celle de la demande d’indemnité d’éviction qui en découle directement.
La cour applique strictement cette règle de procédure, même en présence d’un licenciement nul.
B. L’indemnisation du préjudice et la portée de l’arrêt
Le salarié obtient des dommages et intérêts pour licenciement nul, d’un montant de 18 466 euros.
Ce montant est fixé en considération de son ancienneté, de son âge et de sa qualité de travailleur handicapé.
La cour confirme l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement déjà allouées.
Elle rejette les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et pour licenciement vexatoire.
Enfin, l’employeur est condamné à rembourser les indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois.
Cet arrêt réaffirme la protection du salarié contre les discriminations liées à l’état de santé.
Il rappelle que la nullité du licenciement ouvre droit à une indemnisation minimale de six mois de salaire.
La décision souligne également la rigueur procédurale imposée à l’appelant pour ses demandes accessoires.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.