La cour d’appel de Lyon, statuant en matière commerciale, a rendu un arrêt le 5 février 2025. Une société locatrice de matériel professionnel avait formé une requête en revendication de plusieurs biens meubles auprès du liquidateur judiciaire d’une société débitrice. Les premiers juges avaient déclaré cette demande irrecevable pour défaut de respect des formalités préalables. La cour d’appel a dû se prononcer sur la recevabilité de cette action puis, subsidiairement, sur son bien-fondé au regard des droits de propriété concurrents. Elle a infirmé la décision sur la recevabilité mais a finalement rejeté la revendication au fond, confirmant ainsi le sort des biens.
La régularité de la demande préalable en acquiescement
L’exigence d’une saisine préalable de l’organe de la procédure. La jurisprudence exige que le revendiquant saisisse d’abord l’organe compétent de la procédure d’une demande en acquiescement. Cette formalité constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire. “Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien” (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 décembre 2018, n°17-15.973). La cour rappelle ainsi le formalisme procédural strict encadrant l’exercice du droit de revendication dans une procédure collective.
L’appréciation souple des modalités de cette saisine. La cour adopte une interprétation pragmatique des conditions de forme de cette demande préalable. Elle estime qu’un courriel adressé au liquidateur, exprimant sans ambiguïté la volonté de revendiquer et identifiant les biens, vaut requête en acquiescement. Le format électronique est admis au regard des dispositions du code de commerce. Cette analyse permet de couvrir une irrégularité de destination initiale, dès lors que le destinataire final était compétent et a eu connaissance de la demande. La solution privilégie l’effectivité du droit d’action sur un formalisme excessif, sans pour autant vider de sa substance l’exigence d’une démarche préalable.
La concurrence des droits de propriété sur les biens revendiqués
La preuve de l’antériorité du droit de propriété. Sur le fond, la décision se fonde sur une comparaution rigoureuse des titres de propriété produits par les parties. Pour la machine ayant fait l’objet d’un acquiescement, la cour retient la preuve d’un contrat de crédit-bail publié antérieurement à l’acquisition invoquée par le revendiquant. Les factures et publications régulières produites par le crédit-bailleur établissent un droit antérieur et régulièrement opposable. La priorité temporelle du droit constitue donc le critère décisif pour trancher un conflit entre propriétaires successifs d’un même bien.
Les effets de l’acquiescement régulier à une demande de restitution. La cour confirme la portée attributive de l’acquiescement du liquidateur à une demande de restitution. Lorsqu’un propriétaire justifiant d’un droit antérieur obtient cet accord, les biens concernés sont réputés sortis du patrimoine du débiteur. Cet acte fait donc obstacle à toute revendication ultérieure émanant d’un tiers, même si ce dernier invoque également un titre de propriété. La solution assure la sécurité des transactions et la célérité de la procédure collective en conférant une autorité certaine à la décision du liquidateur. Elle illustre la restriction légale au droit de propriété justifiée par l’intérêt général de la procédure collective.