La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a statué sur l’appel d’un salarié contestant le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle. L’assuré avait déclaré une épicondylite du coude droit, mais la caisse avait refusé la prise en charge après avis défavorable du comité régional. Le tribunal judiciaire avait confirmé ce refus, et l’assuré a interjeté appel sans comparaître aux audiences. La question de droit portait sur l’effet de l’absence de comparution de l’appelant en procédure orale. La cour a confirmé le jugement, constatant que l’appel n’était pas soutenu.
L’absence de comparution prive la cour d’un moyen à examiner.
La cour d’appel rappelle que, selon l’article 468 du code de procédure civile, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. Elle souligne le caractère oral de la procédure en matière de sécurité sociale, conformément aux articles R 142-11 et 946 du code de la sécurité sociale. En conséquence, “lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours” (Civ. 2ème, 21 mars 2013, Bull. 2013, II, n° 54). Cette solution a une valeur impérative, car elle lie l’absence de comparution à l’absence de saisine effective de la juridiction.
Le défaut de comparution entraîne la confirmation du jugement sans examen au fond.
En l’espèce, l’appelant, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni à la première audience du 17 mars 2025 ni à celle du 6 octobre 2025. La cour constate qu’il ne justifie d’aucun motif légitime pour justifier son absence, ce qui rend son appel non soutenu. Elle applique donc la règle précitée et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, l’intimée sollicitant cette confirmation. La portée de cette décision est de rappeler que l’appelant supporte la charge de sa présence ou de sa représentation pour faire valoir ses moyens.
La charge des dépens est mise à la charge de l’appelant défaillant.
La cour condamne l’appelant aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation sanctionne l’absence de soutien de l’appel et la confirmation du jugement initial. La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la procédure orale en dissuadant les appels non suivis d’effet. Sa portée est de rappeler que la défaillance de l’appelant ne paralyse pas la procédure, mais conduit à une confirmation pure et simple.