Cour d’appel de Montpellier, le 18 septembre 2025, n°24/06448

La Cour d’appel de Montpellier, deuxième chambre civile, le 18 septembre 2025, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Cette ordonnance avait constaté la résolution d’un bail commercial pour loyers impayés et ordonné l’expulsion du locataire. Le locataire demandait l’infirmation de la décision et des délais de paiement. La cour confirme intégralement l’ordonnance attaquée. Elle rejette les demandes du locataire et condamne ce dernier aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La confirmation de la résolution du bail

Le rejet du moyen fondé sur un prétendu paiement

La cour rappelle que le commandement de payer est demeuré infructueux. Elle constate ainsi la résiliation du bail en application de la clause résolutoire. Le locataire soutenait avoir effectué des règlements postérieurs à l’ordonnance de référé. La cour écarte ce moyen en relevant l’insuffisance probatoire des éléments produits. Elle motive sa décision en ces termes : “la mauvaise photocopie versée au débat ne permet pas de déterminer l’origine du document, l’identité de son auteur, et donc la véracité et la réalité des virements contestés par le bailleur” (Motifs de la décision). Ce document est donc jugé dépourvu de toute force probante. La solution rappelle le principe cardinal de la charge de la preuve en matière d’obligation. La cour applique strictement l’article 1353 du code civil. Elle considère que c’est à la partie qui se prétend libérée de son obligation d’en rapporter la preuve. Une jurisprudence constante confirme cette répartition de la charge de la preuve. “Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation” (Cour d’appel de Grenoble, le 19 juin 2025, n°24/01837). La décision renforce ainsi l’exigence de preuves solides et intelligibles. Elle rappelle que des documents incomplets ou de piètre qualité ne peuvent suffire à renverser la présomption d’inexécution.

L’absence de pouvoir du juge des référés pour accorder des délais

Le locataire sollicitait également l’octroi de délais de paiement pour régulariser sa situation. La cour ne donne aucune suite à cette demande sans même la discuter spécifiquement. Cette absence de motivation implicite est significative. Elle souligne les limites inhérentes à la procédure de référé. Le juge des référés, saisi pour constater l’application d’une clause résolutoire, statue selon une procédure accélérée. Son office est de trancher des mesures conservatoires ou provisionnelles. Il n’a généralement pas le pouvoir d’aménager les obligations contractuelles. Accorder des délais de paiement reviendrait à modifier les termes du bail et la créance certaine du bailleur. Une telle mesure relève du fond et non du provisoire. La confirmation de l’ordonnance sous-entend donc que cette demande était irrecevable ou mal fondée. La portée de cette solution est de circonscrire strictement le rôle du juge des référés. Elle protège l’efficacité des clauses résolutoires en évitant leur neutralisation par des aménagements dilatoires. La sécurité des transactions contractuelles en est ainsi préservée.

Les conséquences procédurales de la défaite

La condamnation aux dépens et à une indemnité article 700

Le locataire, entièrement débouté, est condamné aux dépens de l’instance d’appel. La cour alourdit également la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fixe cette indemnité à 1500 euros contre 1200 euros initialement. La cour justifie cette condamnation par le fait que l’intimée “a contraint la SCI MH à exposer pour la défense de ses intérêts des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge” (Motifs de la décision). Cette décision illustre l’usage correctif de l’article 700. L’indemnité n’est pas destinée à couvrir l’intégralité des frais d’avocat. Elle vise à compenser, de manière forfaitaire et équitable, une partie des frais exposés. L’alourdissement de la somme par rapport à la première instance est notable. Il sanctionne le fait d’avoir engagé une procédure d’appel qui a finalement échoué. La cour estime ainsi que les frais supplémentaires engendrés par l’appel justifient une majoration. Cette pratique est courante et incite à la prudence dans l’exercice des voies de recours. Elle rappelle que l’appel, lorsqu’il est infondé, peut avoir des conséquences financières accrues pour la partie perdante.

La confirmation des autres condamnations pécuniaires

La cour confirme par ailleurs toutes les autres condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge. Sont ainsi maintenues la provision sur loyer impayé, l’indemnité d’occupation et l’obligation de payer les loyers jusqu’à la libération des lieux. Cette confirmation globale est logique au regard de la confirmation du principe même de la résolution. Une fois la résiliation du bail actée, le locataire devient un occupant sans droit ni titre. L’obligation de payer un loyer se transforme en obligation de payer une indemnité d’occupation. Son montant est généralement fixé par référence au loyer contractuel. Le maintien de cette condamnation jusqu’à la restitution effective des lieux est une mesure de bon sens. Elle vise à éviter que le locataire ne tire profit de sa propre faute en prolongeant indûment son occupation. La solution assure une protection complète et cohérente des droits du bailleur. Elle garantit que la résolution du contrat n’est pas seulement déclarative mais produit tous ses effets pratiques. Le bailleur recouvre la libre disposition de son bien et est indemnisé pour toute la période d’occupation illicite.

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