La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 21 janvier 2026, se prononce sur le refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. Une veuve avait déclaré une double discopathie lombaire, affection non inscrite aux tableaux, et contestait le refus de la caisse fondé sur l’avis défavorable d’un premier comité régional. Le tribunal judiciaire avait rejeté sa demande de désignation d’un second comité, la conduisant à interjeter appel. La question de droit centrale porte sur l’obligation pour le juge de solliciter un nouvel avis lorsqu’un premier comité a déjà statué et que la contestation persiste. La solution retenue infirme le jugement et ordonne la saisine d’un autre comité régional avant de statuer au fond.
I. L’obligation de saisine d’un second comité régional
Le juge d’appel rappelle le fondement textuel de son contrôle. L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale impose au tribunal de recueillir l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi. La cour constate que la demanderesse avait expressément sollicité cette mesure devant les premiers juges. Elle affirme que c’est de manière erronée que le pôle social a rejeté cette demande en considération des textes susvisés.
La portée de cette motivation est essentielle car elle transforme une simple faculté en une obligation procédurale. La cour rappelle que la saisine d’un second comité est une étape préalable obligatoire avant tout débat sur le fond du lien de causalité. Cette solution garantit un double niveau d’expertise médicale pour les maladies hors tableau, renforçant ainsi les droits de la défense du salarié.
II. La portée de l’infirmation et le renvoi avant dire droit
La cour prononce l’infirmation totale du jugement et ordonne la saisine du comité régional du Languedoc-Roussillon. Elle sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de purger un vice de procédure qui entachait le premier jugement.
La portée de l’arrêt est double pour les litiges futurs. D’une part, il rappelle que le juge ne peut écarter la demande de second avis sans motif légitime. D’autre part, il impose une suspension du jugement au fond jusqu’à la réception de l’avis du nouveau comité. Cette solution garantit que la décision finale sera rendue en pleine connaissance de l’avis médical spécialisé, conformément à l’esprit du texte.