La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 21 janvier 2026, a statué sur l’appel d’une ordonnance de référé prud’homal. Un salarié réclamait le paiement de salaires impayés depuis novembre 2024, son employeur étant défaillant en appel. La question centrale portait sur le caractère contestable de l’obligation de payer le salaire en référé.
Le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
La cour retient que l’employeur n’a pas versé les salaires dus depuis plusieurs mois malgré une mise en demeure. Elle souligne que “l’obligation de la société à l’égard de son salarié, de verser le salaire prévu contractuellement n’est pas contestable” (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par la cour confirme le caractère certain de l’obligation, justifiant la provision.
La portée de cette solution est de rappeler la force obligatoire du contrat de travail en référé.
La demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires est rejetée par la cour.
Celle-ci estime que la preuve n’est pas rapportée que l’obligation indemnitaire est dépourvue de contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut statuer que sur une obligation non contestable, ce qui exclut l’évaluation d’un préjudice moral ou financier. Cette décision souligne la limite du référé, qui ne peut trancher une contestation sérieuse nécessitant un débat au fond.
La valeur de cet arrêt est de rappeler la distinction entre obligation certaine et préjudice à évaluer.
L’astreinte ordonnée pour la remise des bulletins de salaire est assortie d’un délai et d’une durée limitée.
La cour fixe un point de départ à quinze jours après la notification et une durée de deux mois. Cette mesure vise à contraindre l’employeur à exécuter sans pour autant créer une peine perpétuelle. Le sens de cette décision est d’adapter la contrainte à l’objectif d’exécution rapide de l’obligation de faire.
La portée de cette solution est de montrer la modulation possible de l’astreinte en référé.