La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 septembre 2025, statue sur un pourvoi relatif à la liquidation d’une astreinte. Un exploitant agricole sollicitait la liquidation définitive d’une astreinte pour une période postérieure à une première liquidation. La cour confirme l’irrecevabilité de la demande pour la période déjà jugée. Elle rejette également la demande portant sur la période ultérieure, faute de titre exécutoire établissant une nouvelle astreinte. La cour écarte enfin la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
La délimitation précise de l’objet du litige par les conclusions
La cour rappelle d’abord le principe selon lequel elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. Elle précise que les demandes tendant à faire “constater” ou “prendre acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La cour n’a donc pas à statuer sur une demande de prise d’acte d’un désistement partiel. Elle constate ensuite que les seules prétentions de l’appelant concernent la liquidation d’une astreinte pour une obligation spécifique. La demande de voir “juger qu’il a versé aux débats les preuves” n’est qu’un moyen et non une prétention autonome.
Cette analyse restrictive consacre une application stricte des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Elle vise à garantir la sécurité juridique et la loyauté des débats en circonscrivant le champ du litige. La jurisprudence antérieure confirme cette approche en soulignant que l’instance se poursuit pour les demandes non désistées. “Les désistements n’étant que partiels, l’instance se poursuit pour les autres demandes” (Cour d’appel de Metz, le 25 septembre 2025, n°22/02515). La portée de cette solution est essentielle pour la pratique procédurale. Elle oblige les parties à formuler leurs demandes de manière claire et complète dans le dispositif de leurs conclusions.
L’autorité de la chose jugée et les conditions d’une nouvelle liquidation d’astreinte
La cour examine ensuite l’opposabilité de l’autorité de la chose jugée à la nouvelle demande. Elle rappelle que la décision du juge de l’exécution liquidant une astreinte a pleine autorité de la chose jugée. Elle constate que la première demande portait sur la liquidation de l’astreinte provisoire pour une période déterminée de quatre-vingt-dix jours. La nouvelle demande, qualifiée de “définitive”, porte sur la même période et la même obligation. La cour estime donc que le premier juge a correctement déclaré cette demande irrecevable. Elle confirme ainsi le jugement en précisant le champ de l’irrecevabilité.
La cour admet en revanche la recevabilité d’une demande portant sur une période postérieure à celle déjà liquidée. Elle écarte donc la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour cette nouvelle période. Cependant, elle rejette cette demande sur le fond. Elle souligne que l’appelant ne peut solliciter la liquidation d’une astreinte définitive sans titre exécutoire en établissant une nouvelle. L’ordonnance de référé initiale ne prononçait qu’une astreinte provisoire limitée dans le temps. La cour rappelle à cet égard un principe essentiel. “L’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’a pas été exécutée” (Cass. Deuxième chambre civile, le 19 juin 2025, n°23-23.251). En l’espèce, l’astreinte étant limitée, le principe ne trouve pas à s’appliquer.
Le rejet des demandes subsidiaires et la condamnation aux frais
La cour rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Elle estime que l’obligation de recalibrage a été exécutée, s’appuyant sur un constat d’huissier contradictoire. Les pièces produites par l’appelant ne démontrent pas l’inexécution persistante de l’obligation précise. La cour écarte également la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle retient que l’appelant a fait une appréciation inexacte de ses droits sans mauvaise foi patente. La simple erreur ne caractérise pas l’abus de droit d’agir en justice. Enfin, la cour condamne l’appelant, succombant, à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cet arrêt précise les conditions de recevabilité d’une demande de liquidation d’astreinte après une première décision. Il rappelle la nécessité d’un titre exécutoire établissant une nouvelle astreinte pour une période ultérieure. La solution renforce la sécurité juridique en évitant les demandes répétitives sur un même objet. Elle souligne également l’exigence d’une formulation précise des prétentions dans les conclusions. La portée pratique de cette décision est significative pour les créanciers souhaitant contraindre l’exécution d’une obligation.