Par un arrêt du 10 juillet 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette un recours en annulation. Ce recours visait la décision du 6 novembre 2024 de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy.
Le candidat sollicitait son inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour, en interprétariat et traduction en langues anglaise et arabe. L’assemblée générale a refusé l’inscription en raison d’un défaut de formation spécifique à l’expertise. La décision retient qu’elle « a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifie pas d’une formation à l’expertise ».
Le requérant faisait valoir des compétences et une expérience soutenues en traduction, ainsi qu’un cursus universitaire avancé. La question portait sur l’intensité du contrôle exercé sur cette appréciation et sur la légitimité du critère de formation exigé.
La Cour énonce « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » et en déduit que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. » Il convient d’abord de préciser la nature du contrôle exercé, avant d’en mesurer la portée pour l’accès aux listes d’experts.
I. Le contrôle restreint des décisions d’inscription
A. Le cadre normatif et l’office de l’assemblée générale
Le dispositif d’inscription sur les listes d’experts vise la qualité des interventions, en articulant compétence technique, probité et aptitude méthodologique. L’assemblée générale évalue ainsi l’aptitude à intervenir en justice, au regard de critères liés à l’expertise elle‑même, distincts de la seule maîtrise linguistique.
Dans cette affaire, la carence alléguée tient à l’absence de formation à l’expertise, présentée comme condition déterminante de l’aptitude judiciaire. La décision précise avoir « a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifie pas d’une formation à l’expertise ». Le critère vise l’appropriation de méthodes d’expertise, de règles déontologiques et d’exigences procédurales, nécessaires à la fiabilité des missions.
La sélection opérée par l’assemblée générale s’inscrit donc dans l’office qui lui est reconnu, sans substituer un standard étranger à la finalité de l’expertise. Le contrôle juridictionnel se concentre, par suite, sur l’existence d’un excès manifeste ou d’une dénaturation.
B. L’erreur manifeste d’appréciation comme standard de contrôle
La Cour rappelle le périmètre de son office, cantonné à la recherche d’une anomalie grossière dans l’évaluation du dossier. En énonçant « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation », elle confirme un contrôle externe, qui n’emporte pas substitution d’appréciation.
Ce standard ménage la liberté d’appréciation de l’assemblée générale, tout en posant une limite utile contre l’arbitraire. La clôture du raisonnement, « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli », traduit une logique de contrôle négatif, qui valide l’absence d’illégalité manifeste.
Le cadre du contrôle étant fixé, demeure à apprécier la portée pratique de la solution pour les candidats et pour l’homogénéité des critères d’inscription.
II. Portée pratique et critique de la solution retenue
A. Marges d’appréciation et sécurité des sélections
La solution consolide la latitude des assemblées générales pour hiérarchiser des critères conformes aux besoins des juridictions. En interprétariat et traduction, l’exigence d’une formation dédiée favorise l’appropriation des méthodes judiciaires et des contraintes déontologiques.
La lisibilité des attentes s’en trouve renforcée, car la carence de formation à l’expertise constitue un motif clair et opérant. Les candidats disposent ainsi d’un repère objectif pour structurer leur parcours et documenter leur dossier d’inscription.
Cette sécurité juridique s’accompagne d’une probabilité de succès réduite des recours, cantonnés à l’erreur manifeste, ce qui stabilise les décisions d’inscription et la qualité des listes.
B. Harmonisation des critères et exigences de motivation
Le contrôle restreint appelle, en contrepartie, une motivation suffisamment précise pour prévenir les disparités territoriales. L’invocation d’une formation à l’expertise gagne en force dès lors qu’existent des référentiels accessibles et reconnus, assurant l’égalité de traitement.
L’exigence de transparence sur la nature des formations attendues limite le risque d’arbitraire, tout en guidant la préparation des candidatures. À défaut d’objectivation des attentes, l’hétérogénéité pourrait persister malgré un contrôle juridictionnel limité.
La décision retient une ligne claire et cohérente avec l’office du juge de cassation, en privilégiant un contrôle d’évidence et une responsabilisation des candidats quant aux preuves de leur aptitude.