La cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 21 janvier 2026, infirme le jugement du tribunal de commerce d’Epinal. Un gérant avait souscrit deux cautionnements pour des prêts professionnels de sa société. La banque l’assigna en paiement après la liquidation judiciaire de la débitrice principale. La question de droit portait sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution. La solution retient que les cautionnements étaient disproportionnés tant à leur conclusion qu’au moment de l’appel.
La disproportion au jour de la conclusion des engagements.
L’appréciation de la disproportion du cautionnement du 2 juin 2018.
La cour rappelle que la disproportion s’apprécie au regard des biens et revenus de la caution, à l’exclusion des revenus escomptés de l’opération garantie. Elle constate que le salaire déclaré de 3000 euros était un revenu futur, non pris en compte. “Il en résulte que lors de l’engagement de caution, la capacité de Monsieur [B] [P] à faire face, avec ses biens et revenus (35239 euros), au montant de son propre engagement de cautionnement à hauteur de 57600 euros, apparaît manifestement disproportionné” (Motifs, I.A). Cette solution confirme que la banque ne peut se fier à un revenu prévisionnel sans vérifier sa réalité.
L’appréciation de la disproportion du cautionnement du 28 mai 2019.
La cour intègre l’endettement global, y compris le premier cautionnement de 57600 euros, pour juger le second engagement. Elle relève une diminution des revenus déclarés et un alourdissement des charges. “Il en résulte que le cautionnement de Monsieur [B] [P] était manifestement disproportionné, compte de sa capacité financière restante” (Motifs, I.B). Cette décision étend la portée de l’article L. 332-1 du code de la consommation aux cautionnements successifs.
La disproportion au moment de l’appel en paiement.
La cour constate que la banque échoue à prouver le retour à meilleure fortune de la caution. Elle note que le patrimoine net et les revenus actuels de l’intéressé sont insuffisants pour honorer les dettes. “Avec un revenu annuel de l’ordre de 25000 euros, Monsieur [B] [P] ne peut régler les créances sollicitées” (Motifs, II). Cette solution rappelle que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier professionnel.