Cour d’appel de Nîmes, le 20 juin 2025, n°24/02900

Par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 juin 2025, la quatrième chambre commerciale statue sur la liquidation d’une astreinte et sur plusieurs questions procédurales d’appel. L’affaire prend naissance dans l’exécution d’une servitude de passage et dans la remise en état d’une parcelle à la suite d’une décision de référé assortie d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour. La question juridique porte à la fois sur l’accès aux voies de recours et sur les critères régissant la liquidation, la proportion de l’astreinte et l’impossibilité d’une condamnation solidaire à ce titre.

Une ordonnance de référé du 19 avril 2023 a ordonné la suppression des obstacles implantés sur l’assiette de la servitude et la remise en état de la parcelle. La décision précise que « La décision a été signifiée le 5 mai 2023. L’astreinte a par conséquent commencé à courir à compter du 5 juillet 2023 ». Un constat du 4 septembre 2023 mentionne la disparition des aménagements illicites; le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 18 000 euros, rejeté toute nouvelle astreinte ainsi que la demande indemnitaire. L’appelant a demandé l’infirmation, ou à tout le moins une réduction, tandis que les intimées ont sollicité l’aggravation de la liquidation, une astreinte complémentaire et des dommages-intérêts. L’épouse de l’appelant, dont l’appel avait été déclaré irrecevable par ordonnance du 28 février 2025, a tenté d’intervenir volontairement et de former un appel incident.

La cour confirme la liquidation à 18 000 euros, refuse toute nouvelle astreinte et toute indemnisation pour résistance abusive; elle écarte toutefois la solidarité pour la liquidation de l’astreinte, solution rattachée à la nature personnelle de cette mesure. Sur le terrain procédural, elle rejette l’appel incident dépourvu de qualité d’intimé et l’intervention volontaire d’une partie déjà attraite devant le premier juge.

I. Encadrement procédural de l’instance d’appel

A. Appel incident et forclusion: exigence de la qualité d’intimé

La cour rappelle le texte applicable: « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc » (art. 550 du code de procédure civile). La formulation retient la logique d’accessoire strict: l’appel incident n’appartient qu’à l’intimé, et son efficacité dépend de la recevabilité de l’appel principal. En l’espèce, la personne dépourvue de qualité d’intimé ne pouvait user de cette voie; la sanction d’irrecevabilité s’imposait, sans excéder les limites du texte.

Cette lecture évite d’étendre indûment le champ de l’appel incident au détriment des délais préfix d’appel principal. Elle préserve aussi la sécurité procédurale en maintenant l’économie du double degré de juridiction. La cour applique le texte sans surinterprétation, et rattache la forclusion de l’appel principal à l’impossibilité d’en contourner les effets par la voie incidente.

B. Intervention volontaire et droit d’être entendu: articulation des articles 554 du code de procédure civile et 6 § 1 de la CEDH

Le juge d’appel retient que l’intéressée était déjà partie devant le juge de l’exécution; elle ne pouvait donc intervenir comme « personne qui n’a[vait] été ni partie ni représentée en première instance » au sens de l’article 554. La lettre du texte est citée: « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ». La tentative d’intervention volontaire ne pouvait prospérer, la condition organique faisant défaut.

La cour écarte enfin tout grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable »; toutefois, le droit d’accès suppose l’usage des voies ouvertes dans les délais. L’intéressée, défaillante dans l’exercice de son appel, ne peut reconstituer un droit d’action par une intervention étrangère à l’économie du texte. La garantie conventionnelle reste sauve, dès lors que le cadre légal a offert un recours effectif.

II. Régime de l’astreinte: liquidation individualisée et contrôle de proportion

A. Charge de la preuve, temporalité de la contrainte et quantum liquidé

Le fondement légal est rappelé dans les termes mêmes du code: « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter »; « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée […] s’il est établi que l’inexécution ou le retard […] provient […] d’une cause étrangère » (art. L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution). La cour ajoute un attendu de principe: « Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur ». La preuve de l’exécution au 4 septembre 2023 ne purge donc pas le retard antérieur, dès lors que l’astreinte courait « à compter du 5 juillet 2023 ».

Le calcul de soixante jours conduit à 18 000 euros, montant aligné sur le taux fixé par l’ordonnance. La solution s’inscrit dans la jurisprudence qui individualise la liquidation au vu des diligences et difficultés rencontrées (v. 2e civ., 10 janv. 2013, n° 11-26.483; 2e civ., 25 mars 2021, n° 18-20.726). La cour applique ce cadre en retenant l’exécution finale mais en sanctionnant la période d’inexécution, ce qui respecte la finalité comminatoire de l’astreinte.

B. Proportionnalité, impossibilité de solidarité et rejet des mesures complémentaires

La décision énonce que « le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que porte l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ». La proportion résulte ici du rapprochement entre la somme liquidée et l’objectif de rétablir une servitude d’accès, composante de la propriété des intimées. Le quantum retenu reflète l’intensité du retard, sans excéder la contrainte nécessaire. La cour confirme la liquidation, tout en excluant la solidarité, inhérente au caractère personnel de la liquidation: elle se fonde sur « le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». La référence au texte consacre une individualisation incompatible avec une condamnation solidaire à ce stade.

S’agissant d’une nouvelle astreinte, la cour rappelle la faculté judiciaire: « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »; encore faut-il une nécessité actuelle (art. L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Les constatations postérieures établissent l’inutilité d’une contrainte supplémentaire; la demande est rejetée. Enfin, au titre de la résistance abusive, le texte visé dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts » (art. L. 121-3). Les éléments du dossier ne caractérisent pas une résistance fautive; l’exercice des voies de recours et l’exécution réalisée commandent le rejet de cette prétention.

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