Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A) tranche un litige de voisinage relatif à l’accès d’un fonds et à la nature d’un chemin longeant le fonds voisin. L’appelant, acquéreur en 2019 d’une maison et de parcelles attenantes, invoque une servitude de passage constituée en 1999 au profit de son fonds. Il reproche à son voisin d’entraver ce passage par des clôtures et des engins. Le tribunal judiciaire d’Avignon, le 6 février 2024, l’a débouté. En cause d’appel, il sollicite principalement la reconnaissance d’un chemin d’exploitation, à titre alternatif un chemin commun, et subsidiairement diverses adaptations de la servitude conventionnelle. L’intimé oppose l’irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle. La cour écarte cette fin de non‑recevoir en relevant que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Elle en déduit que « la demande n’est pas nouvelle et est donc recevable ». Sur le fond, la cour rappelle que « De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle », précise ses principaux caractères, puis juge qu’« il est opportun avant dire droit d’ordonner une expertise afin d’éclairer la cour ».
I. Recevabilité en appel d’une prétention fondée sur une nouvelle qualification
A. L’identité des fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile
La cour s’appuie sur l’article 565 du code de procédure civile, cité dans ses motifs, pour raisonner en termes de finalité du litige. L’appelant ne change pas son objectif contentieux, qui consiste à obtenir un accès complet à sa propriété et la suppression des obstacles. Il change seulement le fondement juridique du support de cet accès, en sollicitant la reconnaissance d’un chemin d’exploitation plutôt que l’application exclusive d’une servitude conventionnelle. La cour constate que la nouvelle prétention tend « aux mêmes fins » que celles soumises au premier juge. Cette approche distingue utilement la prétention, définie par son but, du moyen, défini par son fondement. Elle permet à l’instance d’appel d’embrasser l’entier débat juridique pertinent sans rigidifier le cadre du premier degré.
Le rappel du texte par la cour renforce cette lecture pragmatique. L’énoncé selon lequel « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins » offre un critère stable. Il autorise un changement de base normative lorsque l’objet du litige demeure identique. La cour ajoute en conséquence que « la demande n’est pas nouvelle et est donc recevable ». La solution protège l’économie du procès et évite un retour en première instance pour une simple requalification. Elle ne méconnaît pas les droits de la défense, dès lors que l’intimé a pu discuter le caractère prétendument nouveau, ainsi que la qualification souhaitée et ses effets.
B. Les garanties procédurales et la maîtrise du cadre du litige
L’admission de la prétention ne dénature pas le cadre du litige. L’objet initial, axé sur l’accès et la levée des obstacles, demeure. La substitution de fondement n’introduit pas une demande cumulative étrangère, mais réoriente l’analyse vers un régime collectif d’usage du sol. L’intimé conserve la faculté de discuter les éléments de fait et les conséquences juridiques de cette qualification. La cour, en limitant sa décision à la recevabilité, ménage un temps d’instruction contradictoire. L’équilibre entre adaptabilité du débat et loyauté procédurale se trouve ainsi préservé.
Cette maîtrise procédurale prépare le terrain pour un examen technique de la qualification. La cour n’anticipe pas la solution de fond. Elle canalise le contentieux vers les points réellement déterminants. La mesure d’instruction ordonnée plus loin s’inscrit dans ce cadre, qui articule l’ouverture de l’office du juge en appel avec la sécurité du contradictoire.
II. Qualification du chemin d’exploitation et office du juge
A. Définition fonctionnelle, autonomie et permanence du chemin d’exploitation
La cour rappelle fermement la nature du chemin d’exploitation. Elle souligne que « De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d’exploitation est fonctionnelle ». L’élément décisif réside dans l’affectation exclusive à la communication entre fonds ou à leur exploitation (C. rur., art. L. 162‑1). Peu importe la propriété du sol, l’assiette pouvant longer, traverser ou aboutir à divers fonds (Civ. 3e, 7 déc. 2010, n° 09‑10.069). La cour insiste ensuite sur la stabilité du régime. Le chemin d’exploitation « ne se perd pas par non‑usage et sa disparition matérielle ne suffit pas à priver les propriétaires riverains des droits que leur confère la loi » (Civ. 3e, 19 mai 1999, n° 97‑16.428). Sa suppression suppose le consentement unanime des intéressés (C. rur., art. L. 162‑3).
La cour affirme, en outre, l’autonomie de cette institution par rapport aux servitudes. Elle énonce que « l’existence d’une servitude de passage sur l’assiette du chemin n’est pas exclusive de sa qualification de chemin d’exploitation » (Civ. 3e, 14 juin 2018, n° 17‑20.567). Les deux figures coexistent sans se confondre. La cour ajoute enfin que « le chemin d’exploitation ne perd pas sa qualité du fait que l’une des parcelles desservies possède en outre un accès direct à la voie publique » (Civ. 3e, 24 oct. 1990, n° 89‑12.618). Ces rappels sécurisent la grille d’analyse. Ils écartent des objections fréquentes tirées de l’accès alternatif à la voie publique ou de la présence d’une servitude conventionnelle.
B. L’expertise avant dire droit: pertinence probatoire et portée pratique
Face à des éléments documentaires et matériels contradictoires, la cour juge qu’« il est opportun avant dire droit d’ordonner une expertise afin d’éclairer la cour ». La mission confiée porte sur la description des lieux, la détermination de l’assiette, la continuité et l’extension éventuelle du chemin, ainsi que la fourniture d’un plan. L’instruction vise des données de terrain décisives: ancien tracé, usages effectifs, morphologie et indices physiques d’affectation. Le dispositif prévoit un pré‑rapport et des observations, garantissant le contradictoire pendant l’expertise (C. pr. civ., art. 242 s.).
La mesure retenue sert l’office du juge dans un contentieux à forte dimension factuelle. La qualification fonctionnelle requiert une vérification serrée des usages et de l’affectation des lieux. L’expertise éclaire la frontière entre desserte interne d’un ensemble foncier et desserte commune de divers fonds. Elle aide aussi à localiser l’assiette, nécessaire pour prévenir des conflits d’empiétement. La cour se place ainsi en position de statuer utilement, en conciliant les intérêts des riverains et la stabilité d’un régime d’usage partagé.
Cette démarche présente des implications pratiques claires. Si la qualification est retenue, l’usage commun en résultera pour tous les intéressés, indépendamment des titres. En revanche, l’échec de la qualification recentrerait le litige sur la servitude conventionnelle et son tracé, avec des effets plus étroits. L’ordonnance d’expertise ménage ces alternatives sans préjuger du fond. Elle évite une décision hâtive sur un dossier techniquement incomplet, tout en balisant les critères pertinents.
A travers ces motifs, la décision articule deux apports. D’une part, elle confirme une lecture finaliste de la recevabilité en appel, respectueuse de l’économie du litige et des droits de la défense. D’autre part, elle réaffirme les traits distinctifs du chemin d’exploitation, institution autonome et durable, dont la preuve appelle souvent une investigation topographique et historique approfondie. L’équilibre retenu, entre ouverture procédurale et prudence probatoire, prépare une solution de fond éclairée sur l’assiette, la destination et l’usage réel du chemin litigieux.