La Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025, statue sur la validité d’une assemblée générale de copropriété convoquée par un syndic dont la désignation a été ultérieurement annulée. La décision traite aussi la répartition des frais irrépétibles et des dépens entre le syndicat des copropriétaires, le copropriétaire demandeur et le syndic intimé.
Un copropriétaire contestait des résolutions adoptées le 13 novembre 2017. La convocation émanait d’un syndic désigné lors d’une assemblée du 17 novembre 2016, annulée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 2 février 2024. La régularité de la convocation conditionnait donc la validité de l’intégralité des délibérations.
Le tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2021, a rejeté l’ensemble des demandes. En cause d’appel, l’appelant sollicitait l’annulation totale, ou subsidiairement partielle, des résolutions, tandis que le syndicat des copropriétaires et le syndic contestaient la nullité et réclamaient des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour rappelle au demeurant que « En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ».
La question posée portait d’abord sur l’effet de l’annulation de la désignation du syndic sur les convocations postérieures, puis sur l’ampleur de la sanction, et enfin sur l’allocation des frais. La cour répond en relevant, d’une part, l’atteinte originaire au pouvoir de convoquer, et, d’autre part, l’économie d’examen des autres griefs ainsi que la logique des condamnations au titre des frais irrépétibles.
La formation juge que « Par conséquent, ce syndic s’est trouvé rétroactivement dépourvu de mandat, de sorte que la convocation par lui de l’assemblée générale du 13 novembre 2017 s’en trouve invalidée ». Elle en déduit immédiatement que « Cette assemblée générale, convoquée par un syndic dépourvu de mandat, doit donc être annulée sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens développés par les parties ». Sur les frais, la cour énonce que « Il est constant qu’une demande d’annulation d’assemblée générale est dirigée contre le syndicat des copropriétaires » et précise que « Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à celui-ci la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ».
I. La nullité de l’assemblée convoquée par un syndic dépourvu de mandat
A. L’effet rétroactif de l’annulation de la désignation
La solution repose sur la rétroactivité attachée à l’annulation de l’assemblée qui avait désigné le syndic. La cour constate que la décision antérieure a supprimé ab initio le mandat, rendant inexistante l’habilitation à convoquer. Elle le dit explicitement en relevant que « Par arrêt du 2 février 2024, la cour d’appel de céans a annulé l’assemblée générale du 17 novembre 2016 ». La conséquence est de priver le syndic du pouvoir organique requis à la date de la convocation. La convocation, ainsi émise, se trouve atteinte d’un vice premier, qui se répercute sur l’acte collectif ultérieur, sans qu’une régularisation soit possible a posteriori.
Cette approche s’accorde avec les exigences du statut de la copropriété, qui subordonne la tenue des assemblées à l’intervention d’un mandataire régulièrement investi. La finalité est claire. Elle protège la sécurité des décisions en imposant un respect strict des compétences. La cour raisonne par enchaînement causal. L’irrégularité du titre du syndic vicie la convocation, puis l’assemblée entière.
B. L’économie des moyens et l’invalidation globale de l’assemblée
La cour recourt à une économie de moyens. Elle juge que l’irrégularité initiale suffit à emporter l’annulation totale, rendant superflue l’étude des griefs subsidiaires. Cette méthodologie renforce la lisibilité de la solution, et affirme la centralité du pouvoir de convoquer. La formule « doit donc être annulée sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens développés par les parties » emporte une portée contentieuse nette, et évite une motivation redondante.
La sanction choisie prévient les incertitudes liées à d’éventuelles annulations partielles. Elle sanctuarise l’exigence de régularité organique préalable à toute délibération. La cour privilégie ainsi la cohérence institutionnelle. Elle assigne au contrôle du pouvoir de convocation une fonction structurante, que la procédure vient soutenir par le rappel de l’office de jugement.
II. La répartition des frais et la portée pratique de la décision
A. L’articulation entre l’objet de l’action et l’indemnisation au titre de l’article 700
La cour affirme d’abord une règle de principe en matière d’objet du litige. Elle rappelle que « Il est constant qu’une demande d’annulation d’assemblée générale est dirigée contre le syndicat des copropriétaires ». Cette précision borne le défendeur nécessaire. Toutefois, l’intervention du syndic intimé, qui a dû conclure et plaider, justifie l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700, malgré l’absence de prétention dirigée contre lui. Le raisonnement distingue l’objet du litige et la charge des frais exposés pour se défendre.
La solution conjugue deux logiques complémentaires. L’action en nullité vise le syndicat, en tant que sujet des décisions contestées. Mais l’équité des frais irrépétibles peut bénéficier au syndic, partie intimée utile et contrainte d’exposer des frais. La cour confirme l’indemnité déjà allouée au syndic et en ajoute une en appel. Elle condamne parallèlement le syndicat, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme à l’appelant sur le même fondement.
B. Les enseignements pour la gouvernance de la copropriété et la sécurité des décisions
La décision clarifie un point de gouvernance essentiel. Toute convocation émise par un syndic privé rétroactivement de son mandat entraîne la nullité de l’assemblée. La portée pratique est double. D’une part, elle incite à une vigilance accrue sur la régularité de la désignation du syndic, notamment en cas de contentieux pendant. D’autre part, elle commande, en cas de fragilité avérée, de recourir à un mode de convocation alternatif conforme aux textes.
La solution en matière de frais renforce une pratique équilibrée. Le syndicat, porteur des décisions annulées, supporte les dépens et une indemnité envers le demandeur victorieux. Le syndic, qui a défendu utilement, perçoit une indemnisation mesurée. L’ensemble préserve l’équité procédurale. Il favorise des stratégies contentieuses plus précises, et encourage la sécurisation préalable des mandats avant toute convocation.