Cour d’appel de Paris, le 18 septembre 2025, n°22/04421

La Cour d’appel de Paris, statuant en date non précisée, a examiné un litige opposant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à un assureur. L’office, subrogé dans les droits d’une victime contaminée par le virus de l’hépatite C, réclamait la garantie de l’assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits. La cour a infirmé le jugement de première instance pour condamner l’assureur, après avoir établi l’origine transfusionnelle de la contamination et le défaut de preuve de l’innocuité des produits.

La présomption légale d’imputabilité transfusionnelle

Le régime probatoire favorable à la victime

Le droit applicable instaure un mécanisme probatoire dérogatoire au profit des victimes de contaminations transfusionnelles anciennes. L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 prévoit que le demandeur apporte des éléments permettant de présumer l’origine transfusionnelle. “Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination” (Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002). La charge de la preuve est ainsi renversée, et le doute bénéficie systématiquement à la victime. Cette présomption se constitue dès qu’un faisceau d’éléments confère un degré suffisant de vraisemblance à l’hypothèse transfusionnelle.

L’appréciation in concreto des éléments de preuve

La cour procède à une analyse concrète des circonstances pour vérifier la constitution de ce faisceau d’indices. Elle relève que la matérialité des transfusions en 1979 est établie par le courrier du médecin anesthésiste, qui précise les numéros des produits. La cour écarte les objections de l’assureur concernant l’absence de trace nominative au sein de l’établissement de transfusion. Elle constate également que l’innocuité de l’un des trois produits n’a pu être établie, le donneur correspondant n’ayant pas été identifié. La présence d’autres facteurs de risque antérieurs, non quantifiés, ne suffit pas à renverser la présomption. “Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination […] ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions” (CE, 19 octobre 2011, n° 339670 ; Civ. 1ère, 26 juin 2024, n° 23-13.255). La cour en déduit que l’origine transfusionnelle est suffisamment vraisemblable.

Les conditions de la garantie de l’assureur

L’engagement solidaire de la garantie assurancielle

Le recours subrogatoire de l’office contre l’assureur est encadré par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Ce texte organise une garantie solidaire des assureurs dès lors que certaines conditions sont remplies. “Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office” (Article L. 1221-14, alinéa 8, du code de la santé publique). La jurisprudence en précise les modalités d’application. “Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L. 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée” (Cour d’appel de Paris, le 15 décembre 2025, n°23/13526). L’office n’a ainsi pas à diviser ses poursuites entre les différents assureurs concernés.

La mise en œuvre concrète de l’obligation de garantie

En l’espèce, la cour applique strictement ces conditions cumulatives. L’origine transfusionnelle étant admise par présomption, elle vérifie que le centre de transfusion a bien fourni un produit pendant la période de garantie du contrat. L’administration des produits en 1979, année où le contrat était en cours, est établie. Surtout, l’innocuité de l’un des produits n’ayant pu être démontrée, la condition essentielle est satisfaite. La cour rejette ensuite les arguments de l’assureur contestant le montant des indemnités versées par l’office. Elle estime que les protocoles transactionnels, détaillés et cohérents avec l’expertise, sont opposables à l’assureur en vertu de l’article L. 1221-14. L’assureur échoue enfin à prouver l’existence d’un plafond de garantie contractuel, faute d’avoir produit les conditions du contrat. L’obligation de garantie est donc retenue dans son intégralité, avec les intérêts correspondants.

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