Cour d’appel de Paris, le 4 septembre 2025, n°24/19598

Par un arrêt du 4 septembre 2025, Pôle 1, chambre 3, la Cour d’appel de Paris infirme une ordonnance de référé du 7 octobre 2024. Une société sollicitait l’injonction, sous astreinte, faite à son commissaire aux comptes de remettre le rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos en 2022. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait refusé d’y faire droit, estimant l’obligation incertaine faute de preuve suffisante du mandat d’audit en cours. Devant la juridiction d’appel, la défenderesse n’a pas comparu, ce qui imposait le contrôle de la régularité, de la recevabilité et du bien‑fondé des prétentions. « Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

La question était de savoir si l’obligation de faire pesant sur le commissaire aux comptes était non sérieusement contestable, au sens du référé‑exécution de l’article 835. « Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ‘et en voie d’appel, la cour qui dispose des mêmes pouvoirs’ peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La cour retient l’absence d’exigence d’urgence et vérifie l’existence d’une mission légale de certification sur l’exercice considéré, au regard des textes spéciaux. « Cependant, la cour rappelle que pour l’application des dispositions précitées de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la condition de l’urgence n’est pas requise et qu’il n’y avait donc pas lieu de rechercher si elle était caractérisée ». Elle se fonde sur le code de commerce pour caractériser l’obligation de délivrance du rapport, qui découle de la mission de certification attribuée au commissaire. « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». « Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier ». La solution annule l’ordonnance et enjoint la remise du rapport, sous astreinte différée, ainsi que le paiement d’une indemnité procédurale et des dépens. « Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte fixée à compter du 30ème jour après la signification du présent arrêt, à hauteur de deux cents euros par jour de retard, dans la limite de trois mois ».

I – Le sens de la décision : référé‑exécution et obligation professionnelle

A – Le pouvoir d’injonction sans exigence d’urgence

Le cœur du contrôle se situe dans le critère de l’obligation non sérieusement contestable. La cour rappelle avec fermeté la latitude du juge des référés d’ordonner une exécution en nature. La portée de l’article 835 alinéa 2 est ici pleinement assumée, sans dérive vers un examen au fond. Le texte le permet, dans les limites strictes de l’évidence de l’obligation, et sans condition d’urgence. La juridiction d’appel corrige ainsi l’approche initiale, qui avait superposé à tort un filtre d’urgence et un doute infondé sur le titre de la mission.

La grille de lecture des contestations est explicitée par la décision elle‑même. « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ». En l’absence d’un tel doute, l’office du juge des référés est d’ordonner, non de surseoir. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, attentive à préserver l’efficacité du référé‑exécution.

B – L’obligation légale du rapport d’audit

L’arrêt replace l’obligation dans son socle légal, en rappelant la finalité de la certification. « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ». Le rapport constitue l’instrument de cette mission, dont le contenu est précisément encadré. La norme ne tolère pas l’inaction, mais commande une prise de position formelle.

La décision souligne que la loi offre quatre issues, toutes documentées, qui excluent un silence durable. « Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier ». Certifier, certifier avec réserves, refuser ou constater une impossibilité : chacune de ces voies implique la remise d’un rapport. S’abstenir de tout rapport, malgré la saisine et les relances, caractérise un manquement à une obligation de faire, aisément exigible en référé lorsque le mandat sur l’exercice concerné est établi.

II – Valeur et portée : contrôle probatoire et effets pratiques

A – La qualification de contestation sérieuse et le contrôle exercé

La méthodologie probatoire adoptée convainc, car elle se conforme à l’article 472 du code de procédure civile. « Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La cour retient des procès‑verbaux d’assemblées, corroborés par des échanges écrits de calendrier d’audit, l’existence et la continuité du mandat pour 2022. Cette base suffit à lever tout doute sérieux, sans préjuger du sens de l’opinion d’audit à venir.

Le périmètre du référé demeure respecté. L’injonction porte sur la délivrance du rapport, non sur son contenu, qui relève du jugement professionnel. La juridiction n’anticipe ni certification ni réserves, et n’entrave pas l’exercice des diligences finales. Elle impose seulement la formalisation requise par le code de commerce, condition du dépôt légal et de l’information des associés. La solution est mesurée, et n’altère pas l’indépendance de l’audit.

B – Portée pratique de l’astreinte et gouvernance des sociétés

L’astreinte est calibrée pour obtenir l’exécution diligente, sans excès de rigueur disproportionné. « Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte fixée à compter du 30ème jour après la signification du présent arrêt, à hauteur de deux cents euros par jour de retard, dans la limite de trois mois ». Le délai de grâce ménage l’organisation des travaux, tandis que le plafond encadre le quantum. L’équilibre entre incitation et modération renforce la crédibilité de la contrainte.

La décision sécurise le calendrier des obligations comptables et le respect des délais de dépôt, en amont d’éventuelles sanctions. Elle conforte l’idée qu’un silence persistant du commissaire aux comptes n’est pas une option, même en présence de difficultés, puisque un rapport peut constater l’impossibilité de certifier. Elle rappelle aussi le traitement des frais irrépétibles, dans une logique de responsabilisation procédurale. « En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’articulation de ces leviers confère à l’arrêt une portée opérationnelle claire pour la pratique des référés et la gouvernance financière.

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