Cour d’appel de Paris, le 4 septembre 2025, n°25/00017

Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 9) statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance d’irrecevabilité d’appel, rendue dans un litige de gouvernance. La discussion porte sur la possibilité d’un appel immédiat d’un jugement ayant refusé de désigner un mandataire ad hoc pour représenter une société pendant l’instance, en présence d’un conflit d’intérêts allégué.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 9 juillet 2024, a rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc et ordonné diverses communications de pièces. L’appel n’a visé que ce chef relatif à la représentation en justice. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, faute d’ouverture à appel immédiat, et un déféré a été formé.

Devant la Cour, l’appelant soutenait qu’un jugement mixte, statuant partiellement au fond, autorisait l’appel immédiat. Les intimés invoquaient un jugement avant dire droit se bornant à trancher un incident, sans incidence sur le principal. Le débat procédural s’attachait ainsi à la qualification de la décision de refus d’un mandataire ad hoc.

La question de droit résidait dans la nature de cette décision incidente et dans son régime d’appel au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile. La Cour confirme l’irrecevabilité, jugeant la mesure provisoire et distincte du principal, rejette les demandes indemnitaires et refuse l’amende civile sollicitée.

I. La qualification de la décision incidente et son régime d’appel

A. Le cadre des articles 544 et 545 du code de procédure civile
La Cour rappelle d’abord la lettre des textes. Elle cite que « L’article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. » Elle ajoute de façon complémentaire que « L’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

L’enjeu est donc de déterminer si le refus de désigner un mandataire ad hoc tranche, même partiellement, le principal ou met fin à l’instance. La Cour constate que le premier juge a écarté toute décision au fond, circonscrivant son intervention à un incident de représentation. Elle retient, en conséquence, que « Il s’ensuit que le rejet de la désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas afférent au fond du litige et que le principal, au sens de l’article 544 du code de procédure civile, n’a pas été tranché – fût-ce partiellement – et ne suffit pas à rendre le jugement mixte donc susceptible d’appel immédiat. » L’ordonnance d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état se trouve ainsi confortée.

B. Le caractère provisoire de la désignation d’un mandataire ad hoc
La Cour précise la nature de la mesure sollicitée, en insistant sur sa finalité et sa temporalité. Elle énonce que « Il est par ailleurs relevé que la désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article R. 223-32 du code de commerce n’est pas une mesure définitive et irrévocable, mais limitée à la seule durée de la procédure, étant observé que cette mesure pourrait être modifiée si les conditions de la désignation du mandataire venaient à faire défaut, c’est-à-dire si le conflit d’intérêt disparaissait et que cette mesure devenait sans objet. Il s’ensuit que la nomination d’un mandataire ad hoc n’est pas irrévocable. » La qualification de mesure provisoire, insusceptible d’emporter décision, même partielle, sur le principal, s’impose alors.

La Cour situe cette analyse dans le sillage d’une jurisprudence de principe sur les conflits d’intérêts en matière de représentation sociale, en précisant que « Il est par ailleurs souligné que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (C. cass. 9 nov. 2022 – 20-19.077 ; P) se borne à poser le principe d’une présomption de conflit d’intérêt commandant que la société ne puisse être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc et que cette présomption est renversée lorsque le conflit d’intérêt, qui vise la situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne sont en opposition avec ses devoirs, lesquels tendent justement à la protection des intérêts dont elle a la charge, n’est pas établi. » Cette référence conforte le raisonnement sur la représentation régulière, sans conférer à la mesure une portée décisive sur le fond du litige.

II. Portée contentieuse et incidences pratiques

A. Abus de recours et amende civile : exigences et office du juge
S’agissant de la demande indemnitaire, la Cour commence par rappeler la protection de l’accès au juge. Elle relève que « L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, la faute se caractérisant notamment par l’intention de nuire, étant précisé que la multiplication des procédures n’est pas en elle-même constitutive d’une faute. » En l’absence de faute caractérisée et de préjudice distinct démontré, les dommages-intérêts sont refusés.

La Cour rappelle ensuite la nature de l’amende civile, régie par les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile. Elle affirme, avec netteté, que « Toutefois, il est rappelé que la mise en oeuvre d’une amende civile relève de l’office du juge, les parties ne pouvant solliciter une telle amende dont elles n’ont aucun intérêt moral à voir prononcer à l’encontre de l’adversaire. » Le rejet s’ensuit, précisant utilement la frontière entre la faculté du juge et les prétentions des parties.

B. Conséquences pour les contentieux de gouvernance et la stratégie procédurale
La décision balise la pratique des incidents de représentation dans les litiges sociétaires, en cantonnant leur régime d’appel. Le refus d’un mandataire ad hoc relève d’une mesure provisoire, insusceptible d’appel immédiat en l’absence de décision, même partielle, sur le principal ou de fin d’instance. Le contentieux du fond doit donc être conduit jusqu’au stade ouvrant l’appel, sauf hypothèse légalement spécifiée.

Cette solution réduit le risque de morcellement des voies de recours et d’allongement de l’instance par appels incidents successifs. Elle invite à caractériser avec rigueur l’atteinte aux intérêts sociaux et le conflit d’intérêts, au besoin en référé, sans confondre l’office de la mesure de représentation et la décision au fond. L’économie du procès s’en trouve préservée, dans le respect de l’accès au juge et des bornes de l’abus procédural.

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