Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2026, n°24/09381

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 janvier 2026, statue sur l’annulation d’un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses. Un emprunteur avait souscrit ce crédit pour une opération de défiscalisation, puis en avait demandé l’annulation pour clauses abusives. Le tribunal de commerce avait retenu un manquement à l’obligation d’information mais rejeté les demandes indemnitaires. En appel, la banque a renoncé à contester la nullité du contrat.

L’annulation du contrat pour clauses abusives est prononcée par la cour, qui constate l’accord de la banque. Cette solution est conforme au droit de la consommation et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. La valeur de cet arrêt réside dans l’application des principes de l’effet dissuasif des clauses abusives et du rétablissement de la situation antérieure du consommateur. La portée est de confirmer que l’annulation intégrale du contrat est la sanction adaptée lorsque les clauses abusives sont essentielles.

Sur les restitutions, la cour rappelle que la nullité emporte effacement rétroactif du contrat. Elle fixe la dette de l’emprunteur à 130 000 euros, montant du capital prêté, et celle de la banque à 144 739,33 euros, correspondant aux sommes versées. La portée de cette décision est d’appliquer le principe de restitution intégrale sans perte ni profit pour les parties.

La cour déduit de la créance de restitution de la banque la somme de 66 055,74 euros allouée par le juge pénal au titre du préjudice financier. Elle juge que cette indemnité a le même effet restitutoire que la créance née de l’annulation. Le sens de cette position est d’éviter une double indemnisation et de respecter le principe de réparation intégrale. La valeur de cette solution est de concilier l’autorité de la chose jugée au pénal avec les effets civils de la nullité.

Après compensation, la cour condamne l’emprunteur à payer 51 316,41 euros à la banque. Cette somme représente le solde des restitutions réciproques après déduction de l’indemnité pénale. La portée de ce dispositif est de maintenir l’équilibre économique entre les parties tout en sanctionnant le professionnel par la perte des intérêts et frais.

La cour rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information, faute de préjudice distinct. Elle écarte également la demande dirigée contre l’intermédiaire, l’emprunteur ne justifiant d’aucun préjudice subsistant après les restitutions. Le sens de cette solution est de rappeler que l’annulation du contrat ne laisse place qu’à un préjudice résiduel dont la preuve incombe au demandeur.

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