Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2026, n°24/18169

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 7 janvier 2026, confirme l’irrecevabilité de l’action d’une association locataire contre l’assureur de la copropriété. Un dégât des eaux, survenu en juin 2019, avait endommagé ses locaux depuis une canalisation privative. L’assureur du copropriétaire responsable avait indemnisé la locataire par une transaction signée en 2021. Celle-ci a ensuite assigné l’assureur du syndicat pour obtenir une nouvelle indemnisation. Le juge de la mise en état a déclaré cette action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

La question de droit centrale portait sur la recevabilité de l’action après une transaction indemnisant intégralement le préjudice. La cour devait déterminer si la locataire conservait un intérêt à agir contre un second assureur. Elle a répondu par la négative, confirmant le principe de prohibition de la double indemnisation.

La qualification de la transaction comme règlement intégral et définitif constitue le premier enseignement. La cour adopte les motifs du premier juge, relevant que l’association a accepté un règlement transactionnel de 100 000 euros “pour solde de tout compte”. Cette formule, reproduite dans la décision, exclut toute action complémentaire pour les mêmes dommages. La valeur de cet arrêt est de rappeler que la transaction éteint définitivement la créance indemnitaire lorsqu’elle est globale.

Le second enseignement porte sur l’exigence d’un intérêt à agir légitime. L’association réclamait les mêmes postes de préjudice que ceux déjà couverts par la transaction. La cour juge qu’elle “n’est donc pas fondée à recourir pour ces mêmes préjudices à l’égard” de l’assureur du syndicat. La portée de cette solution est de subordonner l’action directe contre l’assureur à l’absence d’indemnisation préalable et intégrale.

La confirmation du rejet des demandes de provision et d’expertise en découle logiquement. La cour estime que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, l’action étant irrecevable. L’expertise judiciaire est également écartée comme sans objet. Ces points illustrent le caractère accessoire des mesures d’instruction face à une fin de non-recevoir.

Enfin, la condamnation de l’association aux dépens et à une indemnité procédurale en appel souligne la rigueur de la solution. L’arrêt rappelle que la transaction signée avec un premier assureur prive la victime de tout intérêt à agir contre un second, même en présence d’un coobligé potentiel.

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