La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 janvier 2026, a confirmé le rejet d’une demande d’expertise in futurum. La locataire invoquait divers désordres dans son logement pour obtenir une mesure d’instruction.
Les faits opposaient une locataire à son bailleur social, à l’assureur de ce dernier et à une société exploitant un restaurant. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La solution retient que les éléments produits ne caractérisent pas un motif légitime, faute d’utilité ou de procès en germe suffisamment établi.
I. L’absence de motif légitime pour les désordres techniques
La cour écarte la nécessité d’une expertise pour les problèmes d’humidité et d’équipements défectueux. Elle estime que les constats de commissaire de justice ne révèlent que des questions “d’entretien courant” ne justifiant pas une mesure aussi lourde.
Cette appréciation stricte fixe la valeur de l’article 145 en le cantonnant aux litiges sérieux. La portée est de rappeler que le référé probatoire ne doit pas pallier une simple négligence d’entretien.
II. L’absence de motif légitime pour les risques sanitaires et nuisibles
Pour le risque de plomb, la cour note que “compte tenu des constatations et des injonctions déjà intervenues, une mesure d’expertise sur ce point n’apparaît pas présenter une quelconque utilité” (Arrêt, p. 4). Les démarches administratives suffisent.
Concernant les nuisibles, l’ancienneté des constats de 2018 et les actions du Préfet en 2024 rendent l’expertise inutile. Le sens est de subordonner la mesure à son utilité concrète, sa valeur est de limiter l’intervention du juge quand l’autorité administrative a déjà agi.