La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 janvier 2026, infirme l’ordonnance de référé ayant refusé une provision à une société commerciale contre une association sportive défaillante. La société avait assigné l’association en paiement provisionnel d’une facture de 19 229,67 euros pour des vêtements commandés et livrés. Le juge des référés avait dit n’y avoir lieu à référé, ce que la société appelante conteste en invoquant l’absence de contestation sérieuse. La question centrale porte sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La cour accueille la demande de provision et infirme la décision de première instance.
I. L’absence de contestation sérieuse de l’obligation principale
La cour retient que la commande et la livraison des marchandises sont établies par des pièces non contestées. Elle constate que “il n’est pas sérieusement contestable que des marchandises ont été commandées à la société Unisport France par l’association” (Sur ce, la cour). Le bon de livraison signé par le président de l’association et l’absence de critique de la facture suffisent à écarter toute contestation sérieuse. Cette solution confirme que la simple défaillance du débiteur ne suffit pas à créer un doute sur l’obligation.
La portée de cet arrêt est de rappeler que le juge des référés doit vérifier l’existence d’une contestation réelle et non hypothétique. La valeur de la décision est d’assurer l’efficacité de la procédure provisionnelle en présence de preuves concordantes de la créance. Le sens de la décision est donc de protéger le créancier contre des contestations dilatoires.
II. Le rejet partiel des intérêts contractuels comme contestation sérieuse
La cour écarte la demande d’intérêts contractuels égaux à trois fois le taux légal en raison de leur nature pénale. Elle affirme que “cette clause s’analyse en une clause pénale et comme telle, est susceptible d’être minorée par le juge du fond” (Sur ce, la cour). Ainsi, l’obligation accessoire se heurte à une contestation sérieuse, justifiant l’application du seul taux légal.
Le sens de cette distinction est de préserver le pouvoir modérateur du juge du fond sur les clauses pénales. La valeur de l’arrêt est de limiter la compétence du juge des référés aux obligations dont le montant n’est pas contestable. Sa portée est d’inciter les créanciers à ne solliciter en référé que le principal et les intérêts légaux, sous peine de voir leur demande partiellement rejetée.