La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 janvier 2026, était saisie de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle intentée par les ayants droit d’une victime des attentats de janvier 2015 contre l’éditeur d’un journal satirique.
Les faits portent sur la promesse de reverser les recettes d’un numéro spécial aux familles des victimes. Les consorts ont assigné l’éditeur devant le tribunal judiciaire le 25 avril 2023. Le juge de la mise en état a déclaré leur action prescrite par ordonnance du 15 janvier 2025, ce que les appelantes contestent en invoquant l’effet interruptif de leur plainte avec constitution de partie civile.
La question de droit centrale est de savoir si le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun doit être fixé à la date de connaissance des faits ou à celle de la décision pénale définitive. La cour devait déterminer l’incidence du rejet définitif d’une plainte pénale sur l’interruption de la prescription civile.
La solution retenue par la cour est le rejet de l’appel et la confirmation de la prescription. La cour considère que l’action civile devant le juge civil se prescrit selon les règles du code civil en application de l’article 10 du code de procédure pénale.
I. L’effacement de l’interruption de prescription par le non-lieu définitif
La cour rappelle que la plainte avec constitution de partie civile interrompt la prescription conformément à l’article 2241 du code civil. Cependant, elle applique strictement l’article 2243 du même code, qui dispose que “l’interruption de prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée”.
Les juges énoncent que “lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non-lieu devenue irrévocable, comme en l’espèce, l’interruption de la prescription de l’action civile qu’elle a entraînée doit être regardée comme non avenue” (Arrêt, p. 5). Cet arrêt affirme ainsi que la prescription civile reprend son cours initial sans tenir compte de la période d’interruption.
La portée de cette solution est de priver la victime de tout bénéfice interruptif lorsque son action pénale échoue définitivement. Le non-lieu anéantit rétroactivement l’effet de la plainte, ce qui peut paraître sévère pour la victime mais garantit la sécurité juridique.
II. Le point de départ de la prescription fixé à la connaissance des faits
La cour écarte l’argument des appelantes qui souhaitaient voir le délai repartir du non-lieu. Elle rappelle que le point de départ de la prescription de droit commun est le jour de la connaissance des faits par le titulaire du droit.
Les juges constatent que “Mme [X] avait connaissance des faits incriminés le jour où elle a porté plainte devant le procureur de la République, soit le 8 juin 2016” (Arrêt, p. 5). En conséquence, le délai de cinq ans expirait le 8 juin 2021, et l’assignation du 25 avril 2023 est tardive.
La valeur de cette solution est de maintenir une cohérence entre les prescriptions civile et pénale tout en respectant le texte. La portée est d’imposer aux victimes une diligence maximale pour agir au civil, même en cas de procédure pénale parallèle, sous peine de forclusion.