Cour d’appel de Pau, le 24 juillet 2025, n°24/03286

Par un arrêt de la Cour d’appel de Pau du 24 juillet 2025 (n° RG 24/03286), la juridiction statue sur la liquidation d’astreintes prononcées pour faire cesser des empiètements végétaux entre fonds voisins et sur une demande de dommages‑intérêts pour résistance abusive. Des parcelles contiguës situées à Anglet ont donné lieu, par jugement du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bayonne, à des injonctions de coupe, d’arrachage et de mise en place d’une barrière anti‑rhizomes, assorties d’une astreinte de 100 euros par jour pendant six mois. Le jugement ayant été signifié le 27 octobre 2021, l’astreinte a couru du 28 février au 28 août 2022.

Soutenant l’inexécution, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l’exécution qui, le 21 novembre 2024, a liquidé l’astreinte à 27 000 euros, refusé une nouvelle astreinte et accordé des dommages‑intérêts pour résistance abusive. L’appel a été interjeté par le débiteur des injonctions, qui prétendait avoir exécuté les travaux en février 2022, sur la foi d’une attestation de pépiniériste et de constats, tandis que l’intimé invoquait des constats antérieurs établissant la persistance de végétaux non conformes. La cour devait déterminer les critères et la méthode de liquidation d’une astreinte provisoire au regard de la preuve d’exécution dans le délai, ainsi que les conditions d’une résistance abusive indemnisable. Elle retient une liquidation globale de 20 000 euros, écarte la preuve d’une exécution complète dans le délai, rejette la demande indemnitaire et laisse à chacune des parties ses dépens d’appel. Elle motive en rappelant que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », et que « il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation ».

I) La liquidation d’une astreinte provisoire au prisme de la preuve d’exécution

A) La méthode de liquidation fondée sur les critères légaux et l’appréciation souveraine

La cour réaffirme la norme de l’article L131‑4 du code des procédures civiles d’exécution, en des termes clairs: « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». La durée retenue est de 182,5 jours, à 100 euros par jour et par injonction, soit un plafond théorique de 54 750 euros. L’approche n’est pas mécanique. La juridiction met en balance des travaux « significatifs » réalisés dans le délai et des manquements persistants, tenant à des vestiges de végétaux, à des défauts de la barrière anti‑rhizomes et à l’atteinte de la clôture.

La solution privilégie une liquidation globale à 20 000 euros, inférieure au plafond et inférieure au quantum de première instance. Cette modulation exprime la nature comminatoire de l’astreinte et l’exigence de proportion. Elle s’appuie sur des constatations précises, issues de pièces contradictoirement débattues, et non sur un simple calcul linéaire. Ce premier axe conduit à la question déterminante de la preuve d’exécution dans le délai.

B) La charge de la preuve d’une exécution complète et l’exigence d’éléments contemporains

La cour précise que « il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation », conformément à l’article 1353 du code civil. Elle écarte une facture et une attestation du prestataire mandaté par le débiteur, tenues pour insuffisantes, faute de contradictoire et de contemporanéité avec l’échéance. À l’inverse, elle retient des constats de 2022, antérieurs aux pièces produites par l’appelant, et discutés contradictoirement, révélant des repousses et des plantations à des distances prohibées.

La motivation ajoute que « La preuve de l’exécution complète des travaux résulte seulement des constats réalisés en 2024 à la demande du juge de l’exécution ». La précision distingue nettement la situation: des diligences tardives empêchent l’astreinte définitive, sans effacer le retard liquidé au titre de l’astreinte provisoire. L’argument fondé sur la vigueur naturelle d’espèces invasives est écarté, le débiteur demeurant astreint à prévenir les empiètements, à respecter les distances et à maintenir l’intégrité de la clôture. La rigueur probatoire gouverne ainsi la réduction du quantum, mais non son anéantissement.

II) La résistance abusive écartée et la portée régulatrice de la solution

A) Les conditions strictes de la résistance abusive et l’absence de préjudice caractérisé

Concernant la demande indemnitaire, la cour rappelle le pouvoir tiré de l’article L121‑3 du code des procédures civiles d’exécution et en encadre l’usage. Elle exige un abus caractérisé et un préjudice distinct du seul retard. Elle constate que « le syndicat des copropriétaires ne caractérise ni l’abus allégué, qui ne se déduit pas du seul retard dans l’exécution de l’injonction judiciaire, ni le préjudice allégué du fait de ce retard ». La distinction est décisive: l’astreinte sanctionne le retard, l’indemnisation suppose des manœuvres dilatoires ou une résistance intentionnelle, ce qui n’est pas établi. Les demandes au titre de l’article 700 en appel sont rejetées, et les dépens d’appel demeurent à la charge de chacun.

Cette rigueur évite la double peine économique et préserve la cohérence des fonctions respectives de l’astreinte et de l’indemnisation. Elle maintient l’équilibre procédural en réservant la réparation aux hypothèses les plus nettes d’entrave.

B) Portée pratique: discipline probatoire, proportion et prévention des conflits de voisinage

La portée pratique est notable. La liquidation illustre une discipline probatoire exigeante et une modulation proportionnée. Le juge liquide « en tenant compte du comportement » et des « difficultés », sans se lier à un calcul forfaitaire, mais sans renoncer à la fermeté en cas de retard avéré. La somme de 20 000 euros reflète un dosage entre diligences et manquements, compatible avec la finalité comminatoire.

L’arrêt incite les débiteurs d’obligations de faire à objectiver l’exécution par des constats contradictoires, datés et contemporains de l’échéance. Les travaux portant sur des végétaux à croissance rapide exigent un suivi documenté et des dispositifs efficaces. L’argument tiré du « cycle inexorable de la végétation » ne saurait exonérer, dès lors que la prévention des empiètements incombe au débiteur. La décision, enfin, pacifie le contentieux en refusant l’indemnisation sans abus prouvé, orientant les parties vers l’exécution loyale et la preuve utile, plutôt que vers des demandes accessoires insuffisamment étayées.

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