Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 1er juillet 2025 (1re chambre B, n° RG 24/05706), la juridiction confirme l’irrecevabilité d’une action en rescision pour lésion engagée après l’expiration du délai biennal. La solution s’inscrit dans la logique d’un délai préfix, insusceptible d’interruption, dont le point de départ est fixé au jour de la vente.
Les faits tiennent à la cession, par licitation mettant fin à l’indivision, de la moitié d’un immeuble pour un prix de 4.000 euros, par acte authentique du 7 avril 2021. Le vendeur est décédé le 28 juin 2021. L’héritier a fait délivrer assignation en rescision pour lésion le 22 juin 2023, soutenant que l’acte avait gravement minoré l’actif successoral à recevoir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, 2 octobre 2024, l’action a été déclarée irrecevable, au motif que la demande devait être introduite dans le délai de deux ans courant à compter de la vente. L’appelant sollicitait l’infirmation, la recevabilité de son action en qualité d’ayant droit et l’allocation de frais irrépétibles. L’intimée demandait la confirmation sur la forclusion, avec condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée était celle du régime temporel de l’action en rescision pour lésion, notamment quant au point de départ, à la nature du délai et aux effets d’une transmission successorale sur son cours. La cour confirme l’irrecevabilité en retenant que le délai biennal, de nature préfixe, court à compter de la vente, n’est pas interrompu par le décès du vendeur et n’est pas susceptible d’interruption. La motivation s’appuie sur le texte et sur une jurisprudence ancienne que la cour réactive de manière cohérente.
I. Le fondement textuel et jurisprudentiel d’un délai préfix rigoureux
A. Le point de départ au jour de la vente et la consécration d’un délai préfix
La cour rappelle d’abord l’assise de l’action, en citant l’article 1674 du code civil: “si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value”. Cette référence situe l’action sur le terrain d’une protection objective du vendeur contre un déséquilibre manifeste.
Elle enchaîne avec l’article 1676, en en reproduisant le cœur normatif: “la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat”. Le point de départ, fixé à la date de l’acte, ne dépend ni de la connaissance effective, ni d’un événement postérieur, sauf exceptions légales étrangères à l’espèce.
La nature du temps est ensuite précisée par la formule sans ambiguïté: “Le délai préfix de l’article 1676 n’est pas susceptible d’interruption.” La cour adopte ainsi l’analyse classique distinguant forclusion et prescription extinctive. Le délai biennal est un délai d’exercice de l’action, et non un temps de prescription soumis au droit commun des causes d’interruption ou de suspension. Ce choix emporte une rigueur accrue: l’assignation doit intervenir avant l’échéance, à peine d’irrecevabilité.
Appliquée aux circonstances, cette grille conduit à retenir que la vente du 7 avril 2021 ouvrait un temps expirant le 7 avril 2023. L’assignation du 22 juin 2023, fût-elle proche de l’échéance, reste tardive et ne peut réparer l’expiration d’un délai de forclusion. La cour tire de ces éléments la confirmation de l’ordonnance ayant statué en ce sens.
B. La transmission successorale sans effet interruptif sur le cours du délai
La juridiction articule ce raisonnement avec la transmission héréditaire en s’adossant à une solution ancienne et constante. Elle cite: “Il faut compter dans le temps de la prescription celui écoulé depuis que le défunt était en mesure d’exercer ses droits et actions. La transmission par décès n’est donc pas une cause d’interruption de la prescription en cours (Civ. 13 mars 1934).” Cette référence, bien que formulée en termes de prescription, est convoquée pour exprimer une idée transposable au délai préfix: l’héritier reçoit les droits dans l’état où ils se trouvent, sans renaissance d’un nouveau délai.
La cour en déduit que le décès du vendeur, intervenu en cours de délai, ne crée ni interruption ni suspension. L’ayant droit ne bénéficie pas d’un nouveau biennium à compter de la transmission. Il demeure tenu par l’échéance calée sur l’acte de vente. Ce rattachement technique est cohérent avec la finalité de stabilité recherchée par les délais préfix en matière immobilière.
Cette combinaison du texte et du rappel jurisprudentiel scelle l’issue procédurale: l’action, engagée après l’échéance, est irrecevable. Le contentieux de la lésion ne pourra donc pas prospérer sur le fond, la porte procédurale s’étant refermée.
II. La valeur et la portée d’une solution au service de la sécurité juridique
A. La sécurisation des transactions immobilières et des transmissions patrimoniales
La solution renforce la sécurité des actes immobiliers. La fixation d’un point de départ certain et l’affirmation d’un délai préfix, non interrompu par des événements personnels, garantissent la stabilité des situations issues d’une licitation mettant fin à l’indivision. Les coïndivisaires et leurs successeurs connaissent l’horizon temporel de contestation, ce qui favorise la circulation et la disponibilité du bien.
Du point de vue des successions, l’arrêt empêche la réouverture des délais par le seul effet du décès. L’ayant droit n’est pas mieux placé que le de cujus. Il profite d’une clarté normative prévisible, qui prévient des contentieux tardifs et limite les incertitudes quant à l’assiette de la succession. Cette cohérence est d’ailleurs en phase avec la lettre de l’article 1676 et la logique des délais préfix.
Enfin, la méthode retenue est fidèle à l’économie du texte, dont la finalité est de concilier protection du vendeur lésé et sécurité des transactions. La brièveté du délai invite à l’action rapide, sans exposer indéfiniment l’acquéreur à l’aléa d’une remise en cause.
B. Les limites d’équité et les voies résiduelles offertes aux ayants droit
Cette rigueur n’est pas sans coût. L’ayant droit peut découvrir tardivement la vente ou l’ampleur de la lésion alléguée. Le cadre préfix laisse peu de place à une modulation liée à la connaissance effective, ce que rappelle la citation: “Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.” Par extension, l’ordonnancement positif écarte les causes ordinaires d’interruption et la prise en compte d’événements personnels, y compris le décès.
L’arrêt n’exclut pas, pour autant, des voies distinctes de l’action en lésion. Lorsque des vices du consentement sont caractérisés, une action en nullité peut être envisagée, selon son propre régime temporel. Si le prix est dérisoire au point de traduire une intention libérale, une requalification et, le cas échéant, une action en réduction peuvent être discutées, sous réserve de la preuve et des délais applicables. En cas de partage, d’autres mécanismes correcteurs existent, mais ils ne se confondent pas avec la vente d’immeuble.
La portée de l’arrêt réside enfin dans la clarification pédagogique qu’il opère. En réaffirmant que “Le délai préfix de l’article 1676 n’est pas susceptible d’interruption”, la cour donne un signal lisible aux praticiens: le calendrier d’action est court, certain et insensible aux aléas personnels. La conséquence est pratique et normative à la fois: surveiller la date de l’acte, agir sans délai, et choisir la voie contentieuse adéquate lorsque la lésion est suspectée.