La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a statué sur une requête en omission de statuer visant à compléter sa précédente décision du 13 juin 2025. Un demandeur avait saisi la cour pour qu’elle se prononce sur sa demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire du défendeur. La question de droit portait sur l’obligation pour le juge de répondre à une prétention dont le fondement n’était ni motivé ni justifié. La solution retient que cette demande devait être rejetée faute de démonstration.
I. L’absence de motivation comme obstacle à la fixation de la créance.
La cour rappelle que le demandeur n’a présenté aucune demande de condamnation pécuniaire en première instance, hormis pour préjudice moral et frais irrépétibles. Dans ses écritures d’appel, la partie requérante n’a développé aucun argument au soutien de sa demande de fixation au passif. La cour constate que “M. [P] n’avait pas motivé devant la cour sa demande de fixation au passif de la somme de 37.900,04 euros” (Discussion). En l’absence de toute démonstration, cette prétention ne pouvait prospérer.
La valeur de ce constat réside dans le rappel du principe selon lequel le juge ne peut suppléer la carence des parties. La portée de cet arrêt est de souligner que la simple énonciation d’une demande dans le dispositif ne suffit pas à emporter son examen au fond. Le demandeur doit impérativement fournir un raisonnement juridique et des éléments de preuve à l’appui de sa prétention.
II. Le rejet de la demande comme complément nécessaire de l’arrêt initial.
La cour reconnaît avoir omis de motiver son rejet implicite dans l’arrêt du 13 juin 2025. Elle décide donc de compléter sa décision en rejetant explicitement la demande de fixation de la créance. L’arrêt précise que “la cour a omis de motiver son rejet de la demande de fixation au passif de la somme de 37.900,04 euros” (Discussion). Ce complément vise à assurer la clarté et l’exhaustivité de la chose jugée.
La valeur de cette solution est de garantir le droit à un recours effectif et la sécurité juridique. La portée de l’arrêt est de rappeler que l’omission de statuer doit être réparée, mais que la cour conserve son pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le rejet est fondé sur l’absence de motivation, ce qui évite de créer un précédent permettant une demande non étayée.