Par arrêt de la Cour d’appel de Rennes, 24 juin 2025 (2e chambre), la juridiction infirme une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise judiciaire. L’affaire oppose un vendeur d’un quad d’occasion et son acquéreur, lequel invoquait des désordres techniques et sollicitait une mesure d’instruction in futurum.
L’acheteur, s’appuyant sur une expertise amiable décrivant une défaillance de boîte de vitesses antérieure à la vente, a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a accueilli la demande, désignant un expert avec une mission étendue portant sur l’existence, les causes et les conséquences des désordres.
Au préalable, un contentieux au fond avait été engagé par assignation du 11 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Quimper, lequel, par jugement du 8 janvier 2024, a débouté l’acheteur de ses demandes au titre des vices cachés. Postérieurement à ce jugement, l’acheteur a sollicité l’expertise en référé, et le vendeur a interjeté appel de l’ordonnance l’ayant ordonnée. L’intimé soulevait la caducité de la déclaration d’appel, écartée par la cour au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile, laquelle retient que « l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation ». La cour décide ainsi qu’« il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel ».
La question de droit portait sur les conditions d’une mesure d’instruction avant tout procès au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’un procès au fond a déjà été introduit sur le même litige. La solution retient la nature préventive et préalable de la mesure sollicitée, en rappelant que « l’absence d’instance au fond […] doit s’apprécier à la date de la saisine du juge », et en affirmant qu’« une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 […] ne peut être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte sur le fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête ». En conséquence, l’ordonnance est infirmée, la demande d’expertise étant rejetée, et l’intimé condamné aux dépens et à une indemnité de procédure.
I. La réaffirmation des conditions d’accès à l’article 145 du code de procédure civile
A. L’exigence déterminante d’une absence d’instance au fond appréciée au jour de la saisine
La cour rappelle d’abord le cadre légal en des termes particulièrement clairs. Elle énonce que « le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La mesure ne relève pas d’une justice d’appoint destinée à pallier une carence probatoire déjà constatée au fond, mais d’un instrument probatoire préparatoire et conservatoire.
Dans le même mouvement, la juridiction précise l’instant pertinent de l’appréciation de la recevabilité. Elle souligne qu’« il est à cet égard de principe que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité […] doit s’apprécier à la date de la saisine du juge ». Le critère est temporel et objectif. Il interdit de reconfigurer a posteriori le contexte procédural pour rendre recevable une mesure réservée à la phase précontentieuse.
B. L’interdiction d’instruire in futurum lorsque le fond a déjà été saisi
La cour applique ce principe à l’espèce avec netteté. Elle constate qu’un procès au fond sur le même litige avait été introduit antérieurement, par assignation du 11 avril 2023, et avait débouché sur un jugement rendu le 8 janvier 2024. Elle en déduit que, lors de la saisine du juge des référés le 24 mai 2024, le litige avait déjà connu une instance au fond, ce qui fait obstacle à l’article 145.
La juridiction l’énonce sans ambiguïté, en ces termes décisifs : « une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte sur le fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête ». La mesure d’instruction in futurum perd toute vocation lorsqu’un juge du fond a été saisi, a fortiori lorsqu’il s’est prononcé. Le mécanisme ne peut fournir une voie de rattrapage probatoire après un échec sur le fond.
II. La valeur et la portée d’une conception strictement préventive de l’article 145
A. Une lecture fidèle à la finalité préventive et à la loyauté procédurale
La solution renforce la finalité préventive de l’article 145, dont l’office est d’éviter la disparition des preuves et de préparer utilement un débat futur. En circonscrivant strictement la mesure à l’« avant tout procès », la cour maintient la cohérence du dispositif, qui vise la conservation probatoire et non l’amélioration a posteriori d’un dossier perdu.
Cette approche participe aussi de la loyauté procédurale. Elle empêche d’utiliser le référé probatoire comme instrument correctif d’une stratégie contentieuse insuffisante, ou comme détour pour contourner les exigences de preuve débattues au fond. Elle évite, en pratique, un double traitement de la même question probatoire, source d’insécurité et de délais.
B. Des conséquences pratiques claires pour les praticiens du contentieux technique
La décision invite les demandeurs potentiels à diligenter rapidement, en amont, les diligences probatoires utiles. Lorsqu’un débat au fond est envisagé, l’article 145 doit être actionné sans tarder, avant toute saisine du juge du fond, pour sécuriser les constatations revenant à l’expertise. À défaut, la voie appropriée demeure celle des mesures d’instruction de droit commun ordonnées par le juge du fond, selon les textes régissant l’expertise en cours d’instance.
L’arrêt tranche utilement un argument parfois avancé tenant au principe de concentration des moyens. Le débat est, ici, déplacé : la cour n’assoit pas son raisonnement sur la concentration, mais sur la nature même de l’article 145. En retenant que la mesure ne survit pas à l’introduction du procès sur le même litige, elle ferme la porte à une instrumentalisation postérieure, y compris lorsque le demandeur croyait sincèrement ses pièces suffisantes en première instance.
La portée s’avère significative pour les ventes de véhicules d’occasion, souvent marquées par des désordres techniques discutés et des expertises amiables. L’arrêt indique que l’expertise judiciaire préparatoire n’est pas un moyen subsidiaire disponible après un jugement au fond défavorable. Il en résulte une incitation forte à saisir la bonne « fenêtre probatoire » et à articuler, dès l’origine, la demande d’expertise avec le calendrier procédural.
En marge, la cour a réglé sans emphase l’exception de caducité de l’appel, rappelant la rigueur de l’article 906-1 du code de procédure civile. En constatant que la déclaration d’appel avait été signifiée dans le délai requis, elle a justement décidé qu’« il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel ». Le contentieux a pu ainsi se concentrer sur l’essentiel : l’office de l’article 145 et son articulation avec une instance au fond déjà introduite.
Au total, la solution combine clarté et pragmatisme. En citant que « le juge des référés peut ordonner […] avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » et en rappelant que « l’absence d’instance au fond […] doit s’apprécier à la date de la saisine du juge », la cour consacre une lecture exigeante du texte. Cette lecture, résumée par l’affirmation selon laquelle une telle mesure « ne peut être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte sur le fond sur le même litige », sécurise la frontière entre le temps de la preuve préventive et celui du débat juridictionnel sur le fond.