La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 8 janvier 2026, a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre un conducteur de travaux et une société en liquidation. L’appelant contestait le refus de son statut de salarié et sollicitait des indemnités de rupture. La question centrale portait sur la caractérisation du lien de subordination face à l’allégation d’une gérance de fait.
L’existence d’un contrat de travail apparent et la charge de la preuve de la fictivité.
La cour rappelle que la délivrance de bulletins de salaire crée une apparence de contrat de travail. Dès lors, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif de cette relation d’en rapporter la preuve. L’AGS échoue à démontrer que l’intéressé exerçait des actes de gestion caractéristiques d’une gérance de fait.
Le sens de cette solution est de protéger le salarié en inversant la charge de la preuve. Sa valeur réside dans l’application stricte de la jurisprudence constante sur le contrat de travail apparent. La portée est de rappeler que le simple faisceau d’indices invoqué par l’employeur ne suffit pas.
L’absence de lien de subordination et les actes de gestion allégués.
La cour estime que les éléments produits, comme la signature d’une autorisation de conduite, ne sont pas des actes de direction. Elle souligne que l’appelant sollicitait des instructions auprès des cogérants, démontrant ainsi sa subordination. La lettre de licenciement elle-même, qualifiée de conservatoire, ne vaut pas reconnaissance du statut.
Le sens de cette décision est de réaffirmer le critère du pouvoir de donner des ordres. Sa valeur est d’écarter la thèse de la gérance de fait faute de preuves suffisantes. La portée est d’exiger des actes positifs et continus de gestion pour renverser l’apparence du contrat.
L’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de bénéficier des droits au chômage.
La cour reconnaît que le refus de reconnaître le statut de salarié a causé un préjudice certain. Elle évalue la perte de chance de percevoir des indemnités chômage à la somme de 2 000 euros. Ce préjudice est distinct de celui résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Le sens de cette solution est de réparer un préjudice spécifique lié à la privation d’un droit. Sa valeur est de distinguer la perte de chance de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. La portée est d’ouvrir une voie indemnitaire pour le salarié injustement privé de son statut.