Cour d’appel de Rennes, le 8 janvier 2026, n°22/06477

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 8 janvier 2026, était saisie d’un litige opposant un ancien chauffeur poids lourd à son employeur. Le salarié contestait le rejet de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et formait une prétention nouvelle au titre du préavis. La question centrale portait sur l’opposabilité du forfait de 200 heures mensuelles et sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel. La cour a infirmé le jugement sur les heures supplémentaires et déclaré irrecevable la demande relative au préavis.

I. L’inopposabilité du forfait de rémunération au regard des heures supplémentaires réellement effectuées

La cour rappelle que la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. En l’espèce, le salarié a produit un relevé tachygraphe et un décompte détaillé de ses amplitudes. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir ses propres justificatifs.

L’employeur invoquait un accord de garantie minimale de rémunération de l’amplitude pour contester le dépassement du forfait. La cour écarte cet argument en précisant que cet accord n’a pas d’incidence sur l’évaluation du nombre d’heures supplémentaires. Elle souligne que l’employeur n’a jamais vérifié la concordance entre les relevés et le paiement forfaitaire.

La cour constate que les amplitudes relevées par l’employeur excèdent le forfait de 200 heures mensuelles. Elle juge que le défaut d’enregistrement de certains temps assimilables à du travail effectif prive le décompte patronal de fiabilité. Elle retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, dans une proportion moindre que celle alléguée.

II. L’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel au titre du préavis

La cour applique les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile pour apprécier la recevabilité de la demande. Elle rappelle que les parties ne peuvent soumettre des prétentions nouvelles en appel, sauf exceptions. La demande de paiement de sept jours de préavis est une prétention distincte de la demande initiale.

En première instance, le salarié sollicitait uniquement la modification du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi. La demande de rappel de salaire au titre du préavis ne tend pas aux mêmes fins que cette demande initiale. Elle n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

La cour déclare donc cette demande irrecevable comme nouvelle en appel. Elle confirme ainsi le principe de l’interdiction des prétentions nouvelles, garant de la loyauté procédurale et de l’effet dévolutif de l’appel.

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Hassan KOHEN
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