La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 8 janvier 2026, infirme le jugement des premiers juges et condamne l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité face à des agissements sexistes. Une salariée, embauchée en contrat de professionnalisation puis en CDI, avait été placée en arrêt maladie pour troubles anxiodépressifs après l’arrivée d’un nouveau responsable. Elle avait saisi son employeur par courrier d’avocat le 17 février 2020, sans obtenir de réponse, puis avait signé une rupture conventionnelle en juin 2020. Saisi d’une demande de dommages-intérêts pour agissements sexistes et exécution déloyale du contrat, le conseil de prud’hommes l’avait déboutée, estimant que l’employeur n’avait pu agir faute d’une alerte précise. La question de droit centrale porte sur l’étendue de l’obligation de sécurité de l’employeur lorsqu’il est informé de difficultés non détaillées par un salarié en arrêt maladie. La cour d’appel retient la responsabilité de l’employeur et lui octroie 3 500 euros de dommages-intérêts.
L’employeur manque à son obligation de sécurité en n’investiguant pas des difficultés signalées.
La cour rappelle que l’obligation de sécurité impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant les agissements sexistes. Elle souligne que le salarié doit démontrer la connaissance du risque par l’employeur, mais qu’il suffit ensuite d’alléguer la violation de l’obligation. En l’espèce, la salariée produit deux témoignages précis et circonstanciés décrivant des propos du responsable la reléguant au rang d’objet sexuel. La cour constate que l’employeur n’a donné aucune suite au courrier du 17 février 2020, pourtant urgent et émanant d’un avocat, faisant état de difficultés dans l’exécution du contrat. Elle juge que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de difficultés et qu’il lui appartenait de chercher à les élucider. La valeur de cette solution est de préciser que l’employeur ne peut se retrancher derrière le caractère vague d’une alerte pour éluder son obligation de sécurité. Sa portée est de renforcer l’exigence de réactivité de l’employeur face à tout signalement de souffrance au travail, même non détaillé.
La qualification d’agissements sexistes est établie par des propos dégradants et une absence de mesures de l’employeur.
La cour qualifie les propos tenus par le responsable d’agissements sexistes ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la salariée et de créer un environnement hostile. Elle s’appuie sur les témoignages décrivant des injonctions à adopter une tenue sexy et des remarques à connotation sexuelle explicites. La cour écarte les attestations de l’employeur, jugées vagues et non circonstanciées. Elle relève que la salariée n’a pu alerter la médecine du travail, faute d’affiliation de l’employeur, et qu’un poste similaire au sien a été proposé dès février 2020. Le sens de cette décision est de caractériser des agissements sexistes même sur une période courte d’un mois. La valeur de l’arrêt est de rappeler que l’employeur doit justifier de mesures concrètes de prévention et de réaction, ce qu’il n’a pas fait. Sa portée est de condamner l’inaction de l’employeur face à des comportements sexistes, même en l’absence de harcèlement moral ou sexuel constitué.