Cour d’appel de Saint‑Denis, 29 août 2025. Le litige oppose deux propriétaires de fonds contigus sur la commune concernée. La contestation porte sur la validité des opérations d’expertise et sur la délimitation matérielle de la ligne séparative.
Assignation en bornage judiciaire en 2019. Désignation d’un géomètre‑expert en 2021. Dépôt d’un rapport en 2022, fondé sur un relevé GNSS, un scanner 3D et la superposition avec une photographie aérienne de 1961. Les demandeurs ont soulevé la nullité du rapport et proposé un tracé alternatif. Le premier juge a fixé la limite selon un segment reliant un repère matérialisé et un point non matérialisé, et a ordonné la pose de bornes.
Appel principal formé en 2023 contre la fixation de la limite, l’homologation implicite du rapport et le partage des frais. Les appelants sollicitaient l’annulation du rapport, subsidiairement une contre‑expertise, et, à titre principal, l’adoption d’un tracé issu d’une division ancienne. L’intimée sollicitait la confirmation pure et simple.
La question posée à la cour tient d’abord au régime de nullité des opérations d’expertise en matière de bornage, notamment lorsque l’expert exploite des documents non contradictoires antérieurs. Elle concerne ensuite les critères probatoires guidant le bornage judiciaire, entre titres, cadastre, indices matériels et constatations techniques.
La cour rejette la nullité, retient l’absence de grief procédural et adopte la délimitation proposée par l’expert telle que confirmée par le premier juge. La contre‑expertise est écartée et les appelants sont condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
I – Le Contrôle de l’Expertise
A – Nullité et grief
La cour rappelle le cadre des mesures d’instruction et la transposition du régime des nullités d’actes. Elle énonce que « La nullité ne frappe que celles des opérations qu’affectent l’irrégularité. » La sanction dépend donc d’une irrégularité pertinente et d’un grief établi, sauf formalité substantielle ou d’ordre public, ce que le juge du fond apprécie.
Le rappel de l’office de l’expert est net et conforme aux textes. La cour souligne d’abord que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Elle ajoute ensuite, au titre de l’exécution personnelle de la mission, que « En vertu de l’article 233 alinéa 1er du même code, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification doit remplir personnellement la mission qui lui est conférée. » Ce double rappel place l’expertise à sa juste place, instrument d’éclairage, et non substitution.
La motivation aborde enfin l’articulation entre contradictoire et utilisation de documents externes. La cour cite expressément que « Il n’y a pas de grief dès lors que l’expert a examiné avec les parties les documents annexés à un rapport d’expertise officieux non contradictoire et donc, dès lors que la partie a pu y répondre (Civ. 2e sept. 2022 n°21-12.030 P) ». L’exigence porte sur l’information, la discussion et la réponse, non sur l’origine purement judiciaire des sources.
B – Contradictoire et diligences
L’application aux faits est précise. L’expert a tenu réunion sur site, réalisé des mesures contemporaines et dressé un plan d’état des lieux. Il a diffusé un pré‑rapport, reçu un dire et y a répondu, tout en annexant les pièces discutées. La cour constate que les documents techniques anciens, dont un plan antérieur, ont été soumis au débat.
Dans ces conditions, l’allégation d’une carence de diligences personnelles ne prospère pas. L’expert a exécuté sa mission en procédant à ses propres relevés et en contextualisant les indices historiques. La cour note l’absence de démonstration d’un préjudice procédural concret. La nullité est rejetée, conformément au standard probatoire rappelé et à l’office du juge dans le contrôle des opérations.
L’économie de la décision confirme ainsi une ligne équilibrée. Le contradictoire gouverne l’admissibilité des supports techniques, tandis que l’efficacité des opérations dépend d’un contrôle juridictionnel sobre et résolu.
II – La Limite Divisoire
A – Règles et preuves
La cour replace d’abord le débat dans le cadre du droit des biens. Elle énonce que « Conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » L’action est ouverte et son coût suit, en principe, le sort du litige en cas de contestation.
L’office du juge en matière probatoire est ensuite rappelé avec netteté. « Le juge apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen. » Il peut écarter un titre commun, privilégier un rapport technique, ou ne retenir que certaines énonciations utiles. Les indications cadastrales sont replacées à leur juste place, comme « les indications du cadastre qui ne constituent que de simple présomptions. »
Le bornage judiciaire prend alors appui sur un faisceau d’indices: configuration des lieux, signes existants, actes, possession, superficies et plans. La hiérarchie probatoire n’est pas figée. Elle répond à la capacité de chaque élément à révéler la ligne historique et matérielle de séparation.
B – Application et portée
La cour retient que les deux fonds étaient non bâtis lors des acquisitions, ce qui confère un poids particulier aux repères naturels initialement présents. Elle valide la méthode combinant relevés actuels, photographie aérienne ancienne et indices matériels. La motivation le dit clairement: « Dans ces conditions, il convient de retenir la proposition de l’expert judiciaire, à savoir la ligne droite partant au point G pour aller au point H constituant une limite naturelle évidente corroborée par la photographie aérienne et la nature même des lieux, comme la justement jugé le premier juge. »
Une singularité rédactionnelle apparaît toutefois. Le premier juge avait fixé la limite entre un repère matérialisé et un point non matérialisé distincts, tandis que la motivation d’appel évoque le segment reliant deux repères naturels. Le dispositif de l’arrêt confirme « en toutes ses dispositions » le jugement, ce qui emporte juridiquement la reprise du tracé initialement fixé. La divergence textuelle affecte la lisibilité, non l’autorité de la chose jugée issue du dispositif.
Le refus d’ordonner une contre‑expertise s’inscrit dans le pouvoir souverain du juge du fond. Les opérations versées aux débats, la discussion contradictoire et la cohérence des indices rendaient inutile une mesure supplémentaire. La sanction en frais reflète enfin l’issue du litige, en corrélation avec le principe posé par l’article 646.
Pris dans son ensemble, l’arrêt confirme une démarche probatoire pragmatique et hiérarchisée. Il consacre la valeur d’indices matériels corroborés par des ressources techniques, tout en rappelant la portée limitée du cadastre et la centralité du contradictoire dans la conduite des opérations d’expertise.