L’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour d’appel de Riom le 13 janvier 2026 se prononce sur le partage d’un groupement agricole d’exploitation en commun dissous. Un associé contestait l’homologation du projet de partage, invoquant l’irrecevabilité des demandes du groupement et sollicitant un sursis à statuer lié à une succession familiale. La question de droit centrale portait sur la possibilité de surseoir à statuer sur le partage du groupement dans l’attente du règlement de la succession des parents des associés. La cour a rejeté la fin de non-recevoir et a ordonné un sursis à statuer.
La recevabilité de l’intervention du groupement dissous.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation. Elle en déduit que le groupement, représenté par deux de ses liquidateurs, peut valablement agir en justice.
Cette solution confirme la portée classique de la survie de la personnalité morale des sociétés en liquidation. La cour écarte ainsi l’argument de l’associé qui contestait la régularité de la représentation du groupement dissous.
L’opportunité du sursis à statuer pour bonne administration de la justice.
La cour retient que le règlement du partage du groupement est intrinsèquement lié au règlement des successions des parents. Elle relève que des bâtiments du groupement sont construits sur des parcelles dépendant de ces successions non encore partagées.
Elle précise que, hors les cas prévus par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer. La décision se fonde sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice pour éviter des difficultés d’exécution futures.
La valeur de cet arrêt réside dans la reconnaissance du lien factuel entre le partage d’une société et une succession indivise. La cour privilégie une solution pragmatique pour éviter des décisions contradictoires ou impossibles à exécuter.