La Cour d’appel de Saint-Denis, 9 juillet 2025, statuant sur déféré d’une ordonnance du 24 janvier 2025, tranche l’étendue de la caducité d’appel en cas de signification incomplète.
Un bail commercial conclu le 26 septembre 2018 a généré des désordres. Le manquement du bailleur à l’obligation de délivrance a entraîné des condamnations au profit du preneur et d’une gérante salariée.
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, 14 novembre 2023, a résolu le bail aux torts du bailleur et alloué des sommes distinctes pour pertes de chance. L’appel a été formé le 27 décembre 2023.
Le conseiller de la mise en état, 24 janvier 2025, a prononcé la caducité pour défaut de signification des conclusions à deux intimés. Un déféré a été formé le 6 février 2025 pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance, ou à défaut en limiter les effets à certains intimés.
Les prétentions se cristallisent ainsi: l’appelante invoque la signification faite au preneur et la qualité de gérants des personnes non destinataires; les intimés opposent l’autonomie des notifications et l’indivisibilité alléguée. La question porte d’une part sur la portée d’une notification adressée à la seule personne morale, d’autre part sur l’étendue de la caducité en cas de signification incomplète.
La cour rappelle les textes, rejette toute confusion entre personne morale et dirigeants, puis limite la caducité aux seuls intimés non destinataires en retenant la divisibilité du litige.
I. Le sens de la décision: la caducité d’appel et son effet relatif
A. L’exigence de notification à chaque intimé et l’autonomie des personnes concernées
La juridiction d’appel assoit d’abord son office sur les textes. Elle cite l’article 908: “L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.” Elle rappelle ensuite l’article 911, alinéa 1: “Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.”
Ce rappel fonde la solution opératoire donnée au litige. La cour énonce que “la signification des conclusions doit être effectuée à chacune des parties intimées et que la personne morale ne saurait être confondue avec ses représentants légaux intervenant à titre personnel.” L’acte reçu par un dirigeant ne vaut donc pas notification à son profit s’il est partie personnelle, sauf régularisation procédurale opérée dans les délais légaux.
La conséquence est claire: la notification à la seule personne morale ne couvre pas les personnes physiques parties en leur nom propre. L’autonomie des sujets de droit commande une notification distincte, dans les délais, afin de préserver l’égalité des armes et la clarté de l’instance.
B. Le critère de divisibilité: limitation de la sanction et maintien de l’instance utile
La cour déploie ensuite le régime des effets de la sanction. Elle affirme que “pour autant, la caducité de l’appel ne peut avoir d’effet qu’à l’égard de la partie qui n’a pas reçu signification des conclusions de l’appelant, sauf indivisibilité du litige.” La méthode consiste donc à qualifier le lien entre les prétentions pour déterminer si la sanction est partielle ou globale.
L’analyse factuelle et juridique privilégie la séparation des fondements. La cour constate qu'”il apparaît que les actions ont des fondements juridiques distincts” et que “le litige ne présente pas de lien de connexité tel que toute exécution simultanée des décisions […] serait impossible.” Elle en tire une formule décisive: “Il s’en déduit que le litige est divisible.” Dès lors, la caducité est prononcée à l’égard des seuls intimés non destinataires, l’appel demeurant recevable contre le preneur.
Cette lecture écourte l’effet d’extinction pour ne pas priver l’appel de son objet principal lorsque l’un des chefs demeure justiciable séparément. Elle ménage le droit à l’appel sans neutraliser la rigueur des articles 908 et 911.
II. Valeur et portée: orthodoxie de la solution et incidences pratiques
A. Une solution conforme à l’économie des textes et à la logique du procès d’appel
La qualification adoptée s’inscrit dans l’économie des sanctions du code de procédure civile. L’exigence de notification individualisée découle de la lettre des textes, tandis que l’effet relatif de la caducité préserve la proportionnalité de la sanction. La séparation entre personne morale et dirigeants, rappelée par la formule selon laquelle “la personne morale ne saurait être confondue avec ses représentants légaux intervenant à titre personnel”, prévient toute confusion d’intérêts et sécurise la représentation.
La cohérence d’ensemble est renforcée par le verrou de l’indivisibilité, réservé aux hypothèses où l’exécution séparée créerait une impossibilité juridique. Ici, la cour identifie des chefs indemnitaires autonomes, rattachés à des intérêts distincts et susceptibles d’exécution indépendante. Le raisonnement reste étroitement lié aux faits utiles, sans excéder la nécessité imposée par les textes.
B. Des enseignements opérationnels: vigilance de notification et stratégie contentieuse
La décision offre un double enseignement pratique. D’abord, la notification des conclusions doit viser chaque intimé, personne morale ou physique, dans les délais légaux, sous peine d’une caducité à effet relatif mais immédiat. Ensuite, l’analyse précoce de l’indivisibilité devient stratégique: le conseil doit identifier les chefs véritablement insécables, au regard de l’exécution et des liens juridiques, afin d’anticiper l’issue d’un incident.
L’économie du procès en sort clarifiée. La limitation de la sanction évite une extinction totale lorsqu’un pan du litige demeure indépendamment justiciable, tout en conservant une pression procédurale forte sur la diligence de l’appelant. Le risque de décisions discordantes existe, mais il se trouve contenu par la possibilité d’exécutions distinctes et par la cohérence des chefs de dispositif encore en cause.
En définitive, la solution maintient l’appel contre le preneur là où subsiste un contentieux divisible et circonscrit la caducité aux seuls intimés non destinataires. Elle articule fidélité au texte et pragmatisme processuel, sans sacrifier ni la sécurité des notifications ni l’efficacité de l’instance d’appel.