Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Saint‑Denis le 27 juin 2025, la juridiction statue sur une action en bornage entre fonds contigus. Saisie de l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint‑Pierre du 6 mars 2023, elle confirme l’ordonnance d’un bornage judiciaire et règle les dépens d’appel.
Les fonds en cause proviennent d’une division opérée en 2010, au cours de laquelle des bornes auraient été implantées, notamment en points D et G. Les propriétaires voisins ont ultérieurement fait réaliser un mur, dont la mitoyenneté est discutée, tandis que l’existence actuelle des bornes est contestée, l’une d’elles ayant été annoncée comme arrachée. Ces éléments factuels, centrés sur la matérialisation de la limite, structurent le litige.
Sur le plan procédural, une assignation en bornage a été délivrée en 2022. Le premier juge a reçu l’action, ordonné le bornage aux frais avancés d’une partie et désigné un expert. En appel, la demanderesse à l’instance d’origine a soutenu l’opposabilité d’un bornage antérieur, alors que les intimés n’ont pas conclu. La cour rappelle que « Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas […] est réputée s’en approprier les motifs. »
La question posée porte sur l’articulation entre un bornage prétendument antérieur et l’action judiciaire prévue par l’article 646 du code civil, à l’aune de la preuve de la limite. S’agit‑il d’un empêchement à l’office du juge, ou la persistance d’une incertitude matérielle suffit‑elle à justifier un nouveau bornage contradictoire ?
La juridiction d’appel fonde sa solution sur le texte qui gouverne l’action. Elle énonce que « L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » Relevant ensuite que « En l’espèce, il ressort des motifs du jugement entrepris que l’existence des bornes matérialisant la limite divisoire entre les fonds, n’est pas établie […] », elle constate encore : « Or, aucun élément de preuve n’est aujourd’hui produit concernant la borne G. » Elle en déduit finalement que « la limite entre les fonds est incertaine et il convient de confirmer le jugement entrepris. »
I. L’affirmation de l’incertitude foncière et le maintien de l’office du juge du bornage
A. La condition d’incertitude de la limite, pivot de l’action
La cour réaffirme d’abord la logique fonctionnelle du bornage, centrée sur la fixation d’une ligne certaine entre fonds contigus. En rappelant que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage », elle replace le débat sur son terrain normatif, où la matérialité de la limite prime les titres lorsque celle‑ci demeure douteuse. La motivation retient que « l’existence des bornes matérialisant la limite […] n’est pas établie », ce qui restitue le critère opératoire : l’absence de signalisation fiable rend l’action recevable et justifiée.
Cette approche cohérente s’inscrit dans l’économie de l’article 646, qui fait du bornage une opération de délimitation, et non de reconnaissance abstraite de droits. L’incertitude factuelle suffit à enclencher l’office du juge, sans qu’il soit requis d’examiner au fond la validité d’une prétendue situation antérieure lorsque ses traces font défaut. La solution, nourrie d’un contrôle concret, évite de figer la limite sur des indices équivoques ou disparus.
B. L’inopposabilité d’un bornage antérieur non établi par des preuves pertinentes
L’argumentation relative à un bornage réalisé lors de la division de 2010 se heurte ici à l’exigence probatoire. La cour constate l’absence de toute pièce probante pour la borne G : « Or, aucun élément de preuve n’est aujourd’hui produit concernant la borne G. » S’agissant du point D, l’adossement allégué à un mur présenté comme mitoyen ne saurait convaincre, dès lors que le caractère mitoyen est précisément contesté en référé. Le support matériel invoqué n’offre donc aucune garantie de stabilité ni d’accord contradictoire.
La solution est mesurée. Elle n’écarte pas en principe l’opposabilité d’un bornage antérieur, pourvu qu’il soit établi par des opérations contradictoires et une matérialisation identifiable. Elle rappelle, dans cette espèce, que la disparition des signes ou la fragilité de leur assise (mur litigieux) invalide l’argument. En préservant l’expertise judiciaire, elle privilégie la fiabilité de la limite sur la mémoire incertaine des implantations anciennes.
II. Le cadrage procédural et la portée pratique de la confirmation
A. L’appropriation des motifs du premier juge au regard de l’article 954 du code de procédure civile
La cour rappelle utilement que « la partie qui ne conclut pas […] est réputée s’en approprier les motifs ». Ce rappel ordonne la discussion et sécurise l’économie du litige en évitant une déperdition du débat contradictoire en appel. L’absence de conclusions ne prive pas la juridiction de sa capacité d’examen, mais autorise l’intégration des motifs initiaux par le jeu de l’appropriation légale, sous réserve du contrôle propre de la cour.
Ce mécanisme éclaire le cadre de la confirmation. L’adoption des motifs du premier juge s’accorde ici avec des constatations actualisées sur les preuves offertes. Il n’y a pas de renversement de charge, mais une vérification minimale qui aboutit à réaffirmer l’incertitude matérielle de la limite et la nécessité d’un bornage judiciaire.
B. Les effets concrets de la décision : sécurisation des limites et partage des charges
La confirmation du bornage judiciaire s’inscrit dans une logique de pacification foncière. L’expertise permettra de reconstituer la ligne séparative, de replanter des bornes pérennes, et de réduire les frictions récurrentes liées aux constructions ou aux usages. La motivation rappelle d’ailleurs que « Le bornage se fait à frais communs », ce qui traduit l’équilibre structurel de l’opération, orientée vers l’intérêt égal des fonds voisins.
La portée de l’arrêt est essentiellement d’espèce, mais elle confirme une grille claire. Un bornage ancien n’empêche pas la saisine du juge si ses signes ont disparu, s’ils ne sont pas identifiables, ou si leur support juridique est disputé. La solution incite les propriétaires à conserver des matérialisations certaines et des pièces contradictoires, seules à même de prévenir un nouveau recours à l’expertise lorsque la limite devient incertaine.