La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a infirmé le jugement prud’homal et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée, responsable de magasin depuis 2011, avait refusé plusieurs mutations notifiées par son employeur en raison de la fermeture de son site.
En fait, après un premier entretien préalable le 7 janvier 2022, l’employeur a convoqué la salariée à un second entretien le 18 février 2022 pour les mêmes refus de mutation. Le licenciement a été notifié le 23 février 2022, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail.
La question de droit portait sur le point de départ du délai de notification du licenciement disciplinaire en cas de pluralité de convocations pour des faits identiques. La solution retient que le délai court à compter du premier entretien et que la seconde convocation ne peut le reporter.
I. L’irrégularité procédurale fondée sur le dépassement du délai légal
Le non-respect du délai d’un mois prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans examen du motif disciplinaire.
A. Le délai impératif de l’article L. 1332-2 du code du travail
La cour rappelle que “la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien” (Motifs de la décision). Ce délai est une règle de fond dont le dépassement interdit toute sanction pour les mêmes faits.
En l’espèce, le premier entretien du 7 janvier 2022 fixait le point de départ du délai. La notification du licenciement le 23 février 2022 excède ce délai, rendant la rupture sans cause réelle et sérieuse.
B. L’absence de fait nouveau justifiant une seconde procédure
La cour constate que “le second entretien préalable avait nécessairement le même objet que le premier” (Motifs de la décision). Les refus de mutation, déjà exprimés et sanctionnés par la première convocation, ne constituent pas des faits nouveaux.
Ainsi, l’employeur ne peut engager une nouvelle procédure disciplinaire pour les mêmes motifs. La valeur de cette solution est de protéger le salarié contre les tentatives de contournement du délai légal.
II. Les conséquences indemnitaires et l’appréciation des préjudices
La cour alloue des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité complémentaire pendant l’arrêt maladie.
A. L’indemnisation forfaitaire du licenciement injustifié
En application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, âgée de 41 ans et justifiant de 17 ans d’ancienneté, reçoit 22 000 euros. Cette somme se situe dans la fourchette de 3 à 14 mois de salaire, tenant compte de sa situation personnelle.
La portée de cette décision est de rappeler que le dépassement du délai procédural entraîne une indemnisation, même si le motif disciplinaire était sérieux en son principe.
B. Le rejet des demandes accessoires et la confirmation partielle
La cour confirme le rejet des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et perte de chance. Elle estime que le préjudice distinct n’est pas établi, car déjà couvert par l’indemnité de licenciement.
En revanche, elle accorde 1 876,73 euros au titre de l’indemnité complémentaire de l’article 18 de la convention collective, sans lien avec le préavis. Cette solution précise le régime des indemnités en cas d’arrêt maladie pendant la procédure.