La Cour d’appel de Versailles, le 15 janvier 2025, statue sur un litige né d’un contrat de fabrication et pose de meubles. La société créancière, en liquidation judiciaire, agit en son nom pour recouvrer une créance. Les époux débiteurs opposent des malfaçons et demandent réparation. La cour examine d’abord la recevabilité de l’action en recouvrement puis le fond du litige contractuel. Elle déclare irrecevables les demandes en paiement de la société et déboute les époux de leurs demandes indemnitaires.
La capacité d’action du débiteur en liquidation
Le monopole du liquidateur sur le recouvrement des créances
Le jugement rappelle le principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que les droits et actions du débiteur sont exercés par le liquidateur. La cour applique une jurisprudence constante en la matière. Elle cite un arrêt de la Chambre commerciale précisant qu’ “aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances” (Cass. com. 14 juin 2023 n° 21-24.143 F-B). L’instance ayant pour objet principal le recouvrement d’une créance, cette action relève du monopole du liquidateur. La société, en agissant seule, outrepasse donc son droit propre d’agir en justice.
La distinction avec les droits propres conservés par le débiteur
Le dessaisissement n’est toutefois pas absolu et le débiteur conserve certains droits propres. La décision reconnaît cette capacité résiduelle en citant la même jurisprudence. Le débiteur “conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif” (Cass. com. 14 juin 2023 n° 21-24.143 F-B). En l’espèce, la société était donc recevable à contester une créance fixée à son passif. Cependant, l’action intentée était une demande en paiement active, non une simple défense. Cette distinction justifie la déclaration d’irrecevabilité, confirmant une interprétation stricte des prérogatives du liquidateur.
L’appréciation des inexécutions contractuelles
La gravité insuffisante des malfaçons alléguées
Sur le fond, la cour examine les désordres invoqués par les époux pour refuser le paiement. Le constat d’huissier relève de nombreux défauts esthétiques et des finitions médiocres. La cour estime que leur gravité n’est pas établie. Elle souligne que les meubles ne sont pas impropres à leur destination. L’analyse retient que l’absence de démonstration d’une inexécution suffisamment grave empêche de fonder une exception d’inexécution. Les époux ne peuvent donc se soustraire à leur obligation de paiement résiduelle sur ce fondement.
La renonciation implicite à la rectification des réserves
Le comportement des époux après la découverte des défauts est déterminant. La cour relève qu’ils ont refusé l’accès au chantier à l’entreprise en changeant les serrures. Ce refus empêchait toute mise en conformité. La décision en déduit une renonciation à la rectification des réserves. Elle considère cela comme “une acceptation parfaite des désordres, puisqu’il n’a pu y être remédié”. Ce refus d’accès prive donc les époux de se prévaloir utilement des malfaçons pour opposer une inexécution. La logique est celle d’une obligation de coopération à la réparation des vices.
Cette décision rappelle avec rigueur les limites de la capacité d’action du débiteur en liquidation. Elle affirme la primauté du monopole du liquidateur sur les actions actives de recouvrement. Sur le terrain contractuel, elle illustre l’exigence d’une coopération entre parties pour permettre la réparation des vices. Le refus d’accès au chantier, assimilé à une renonciation, neutralise l’exception d’inexécution. La portée pratique est significative pour les créanciers en liquidation et les débiteurs invoquant des défauts.