La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statuait sur l’acquisition d’une clause résolutoire et le paiement de loyers commerciaux impayés. Une société locataire contestait la régularité du commandement de payer et le montant des charges réclamées par ses bailleurs. Le premier juge avait constaté la résiliation du bail tout en accordant des délais de paiement et en suspendant les effets de la clause. La cour devait déterminer si le commandement était valable et si la dette locative était sérieusement contestable.
I. La validité du commandement et la résiliation du bail.
La contestation sur la nullité du commandement est rejetée car le juge des référés ne peut prononcer une telle nullité. Le décompte permettait au débiteur de connaître la nature des sommes réclamées sans confusion sérieuse. En conséquence, le commandement a valablement fait courir le délai d’un mois prévu par la clause résolutoire. La cour confirme que le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 19 mai 2023, faute de paiement dans ce délai.
II. La provision sur la dette locative et les demandes accessoires.
Les loyers hors charges et les charges d’eau ne sont pas sérieusement contestables, contrairement aux provisions sur charges et à la taxe foncière. Le calcul de ces dernières nécessite une interprétation contractuelle excluant l’évidence requise en référé. Toutefois, les versements effectués par la locataire couvrant l’intégralité de la créance certaine, il n’y a plus lieu à provision. La demande de remise de quittances est rejetée faute de preuve des sommes exactes payées par échéance. Enfin, la cour confirme les délais de paiement et constate que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué après paiement intégral.