Par un arrêt contradictoire du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Versailles a été saisie d’un litige relatif à la désignation d’un mandataire ad hoc. Une société civile immobilière, gérée par un associé cédant, avait obtenu en référé la nomination d’un professionnel pour convoquer une assemblée. La société cessionnaire des parts, représentée par son gérant actuel, a interjeté appel de cette ordonnance.
La procédure s’est achevée par un désistement d’appel de la société appelante, accepté sans réserve par l’intimée. La cour a donc constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Chaque partie a été condamnée à conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
I. La régularité du désistement d’instance et d’action
Le désistement de l’appelante a été formulé par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture. La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de révoquer la clôture pour statuer sur ce désistement.
La cour a constaté que le désistement d’instance et d’action était parfait. L’intimée l’a accepté sans réserve, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
La valeur de cette solution est de rappeler la souplesse procédurale offerte aux parties. La portée est de priver d’effet l’appel et de confirmer l’ordonnance de première instance par l’extinction de l’instance.
II. Les conséquences financières du désistement accepté
Les parties se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens d’appel. La cour a fait droit à cette demande conjointe.
Le sens de cette décision est de ne pas appliquer le principe de la charge des dépens à la partie qui se désiste. La valeur est de privilégier l’accord des parties sur la règle légale supplétive.
La portée de cette solution est de clore définitivement le litige sans condamnation aux dépens. L’appelante ne supporte donc pas les frais de l’instance qu’elle a elle-même abandonnée.