La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 décembre 2025, statue sur la demande de provision pour loyers impayés formée par la bailleresse contre son locataire commercial. Un arrêté de péril avait été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, conduisant le preneur à cesser tout paiement. La question centrale était de savoir si l’obligation de payer le loyer était sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. La cour a confirmé le rejet de la demande de provision.
L’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de payer le loyer.
La cour rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle estime qu’une contestation sérieuse existe lorsque le moyen de défense laisse subsister un doute sur le sens de la décision à venir. En l’espèce, le locataire oppose l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, qui suspend le loyer en cas d’arrêté de mise en sécurité.
La cour précise que cet arrêté a été pris à l’encontre de la bailleresse, et non du preneur. Elle écarte l’exception invoquée par la propriétaire, tirée du premier alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. La cour juge que “l’exception à la règle n’est donc pas prévue dans l’hypothèse plus générale visée au premier alinéa de l’article L. 1331-22 invoqué par Mme [G]”. Cette interprétation stricte fonde le caractère sérieux de la contestation.
La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés doit vérifier la réalité de la contestation sans préjuger du fond. La portée est de confirmer que la suspension légale des loyers constitue un obstacle dirimant à une demande provisionnelle, même si la responsabilité du sinistre est débattue. La solution protège ainsi le locataire contre une exécution provisoire d’une obligation dont le principe est incertain.
L’absence d’incidence des circonstances subjectives sur l’exigibilité du loyer.
La cour écarte les arguments de la bailleresse relatifs à ses difficultés financières et à la responsabilité alléguée du locataire. Elle affirme que ces éléments “sont sans incidence sur l’exigibilité des loyers”. Seule l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation elle-même importe, et non les conséquences pour le créancier.
Le sens de ce raisonnement est de délimiter strictement le pouvoir du juge des référés. La portée est de rappeler que la provision est une mesure d’urgence fondée sur l’évidence de la créance, et non un moyen de compenser des difficultés économiques. La cour confirme ainsi que la fermeture administrative du commerce et l’arrêté de péril suspendent le loyer, indépendamment des fautes alléguées du preneur.
En rejetant également la demande de communication de pièces, la cour souligne l’absence de lien entre les indemnités d’assurance perçues par le locataire et l’exigibilité du loyer. La décision consolide la règle selon laquelle la suspension du loyer est automatique et ne peut être contournée par des considérations personnelles au créancier.