La Cour d’appel de Versailles, statuant le 2 juillet 2025, examine un long litige né d’une vente immobilière constatée parfaite en 2008. L’acquéreur initial et la société à laquelle il a cédé ses droits contestent la délivrance d’une bande de terrain et demandent une réfaction du prix. La venderesse réclame quant à elle le paiement intégral du prix, des intérêts et des dommages-intérêts. La cour précise les modalités d’exécution de la vente et statue sur les demandes accessoires.
La consistance de la chose vendue et l’obligation de délivrance
La détermination précise de l’objet du contrat
La cour rappelle l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de 2008 constatant la perfection de la vente. Elle interprète la clause visant le “premier plan de division établi au mois de juillet 2004” pour trancher un différend entre les parties. Elle retient que cette expression “doit s’entendre comme celui du 27 juillet 2004” (Motifs). Ce plan définit une bande de terrain de 1,50 mètre de large, faisant ainsi partie intégrante de la chose vendue. La cour écarte l’argument tiré de la modification des références cadastrales, ces dernières étant de simples indices administratifs. La portée de l’arrêt est de réaffirmer la force du jugement ayant constaté la vente et de fixer son objet avec certitude, mettant fin aux contestations répétées sur la consistance du bien.
L’existence d’un trouble de fait et non de droit
La cour examine l’argument des acquéreurs selon lequel la bande de terrain serait occupée par des tiers, empêchant sa délivrance. Elle constate que la venderesse a créé une parcelle distincte pour réserver cette bande. Elle en déduit que “la bande de terrain litigieuse leur est bien vendue” (Motifs). L’occupation par des copropriétaires voisins constitue selon elle “un trouble de fait, et non pas de droit” (Motifs). La solution impose aux acquéreurs d’actionner les voies de droit appropriées contre les occupants pour jouir du bien. La valeur de cette analyse est de distinguer clairement l’obligation de délivrance, remplie par la venderesse, de la jouissance effective, qui peut nécessiter une action en justice contre des tiers.
Les conséquences pécuniaires de la vente et les demandes accessoires
Le régime des intérêts moratoires et leur prescription
La cour applique les articles 1605 et 1652 du code civil concernant les intérêts sur le prix. Elle juge que “l’intérêt légal sur le prix de vente est donc une contrepartie de la jouissance du bien” (Motifs). Ces intérêts sont dus depuis la prise de possession, fixée au jugement de 2008. Elle examine ensuite la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle estime que la prescription a été interrompue par une conclusion en référé en 2017, rejetant l’acquéreur sur les intérêts antérieurs à 2012. La portée est de rappeler le caractère accessoire et autonome de la créance d’intérêts et les règles strictes de sa prescription.
La compensation entre indemnités d’occupation et intérêts dus
La cour est saisie de demandes croisées concernant des indemnités d’occupation versées par les acquéreurs. Elle unifie le régime juridique de ces sommes et des intérêts. Elle estime qu’une “indemnité d’occupation constitue la réparation du préjudice causé au propriétaire d’un bien par l’occupation irrégulière” (Motifs). Elle en déduit que cette indemnité “fait donc double emploi avec les intérêts au taux légal sur le prix qui représente la contrepartie de la jouissance du bien” (Motifs). La solution ordonne la compensation des indemnités déjà versées avec les intérêts dus par l’acquéreur actuel. La valeur de cette décision est d’éviter une double sanction pour un même fait et de clarifier les interactions entre ces deux types de créances.