La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2026, a partiellement réformé le jugement fixant le taux d’incapacité permanente partielle d’un salarié victime d’un accident du travail. L’assuré contestait le taux de 12 % attribué par la caisse, tandis que le tribunal avait porté ce taux à 30 % incluant un coefficient socio-professionnel de 5 %. La cour confirme le taux médical de 25 % mais réduit le coefficient socio-professionnel à 2 %.
Sur l’évaluation du taux médical, la cour écarte l’existence d’un état antérieur justifiant une minoration. Elle relève que le médecin conseil a lui-même indiqué « néant » dans la rubrique dédiée et que l’accident antérieur de 2014 avait donné lieu à guérison. L’expert judiciaire a constaté qu’« il n’existe pas d’état antérieur au niveau du rachis dorso-lombaire » (motifs). La caisse ne rapportant pas la preuve d’une pathologie intercurrente, le taux de 25 % est justifié par les séquelles importantes.
Sur le coefficient socio-professionnel, la cour retient que l’assuré a été licencié pour inaptitude en lien avec l’accident. Toutefois, elle constate qu’il a repris une activité salariée et perçoit une pension d’invalidité. La cour réduit donc ce coefficient de 5 % à 2 %, estimant que l’incidence professionnelle est moindre que retenu par le tribunal.
La portée de cet arrêt réside dans la distinction claire entre l’état antérieur guéri et les séquelles imputables à l’accident. Il rappelle que l’absence de preuve d’un état antérieur interférant interdit toute minoration du taux médical. La valeur de la décision tient aussi à la prise en compte de la reprise d’emploi pour moduler le coefficient socio-professionnel.