La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2026, infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. Un salarié tractoriste victime d’un accident du travail a vu ses soins et arrêts déclarés inopposables à l’employeur. La question centrale porte sur l’étendue de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
I. L’application de la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité précédant la consolidation. Elle précise que la caisse n’a pas à démontrer une continuité des symptômes et des soins pour bénéficier de cette présomption. La décision cite que “les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité” (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656). La valeur de cette solution est de renforcer la protection du salarié en facilitant la prise en charge de l’intégralité des soins. La portée pratique est d’interdire à l’employeur de contester la présomption par la simple absence de continuité médicale.
II. L’absence de preuve d’une cause étrangère par l’employeur
La cour écarte l’argument de la reprise du travail comme preuve d’une cause étrangère. Elle souligne que la victime a bénéficié de soins en lien avec l’accident durant cette période de reprise. L’avis médical de l’employeur, évoquant des lésions dégénératives, est jugé insuffisant car il ne constitue pas “la preuve d’une cause totalement étrangère”. La valeur de cette analyse est de maintenir la charge de la preuve lourde sur l’employeur. La portée est de refuser une expertise médicale, les simples affirmations du médecin conseil ne pouvant détruire la présomption légale.