La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2026, statue sur un litige opposant une infirmière libérale à une caisse d’assurance maladie au sujet de retenues opérées sur ses flux tiers payant. Une professionnelle de santé avait contesté un indu pour surfacturation, puis saisi le juge des référés pour faire cesser ces retenues et obtenir des provisions. Le premier juge avait dit n’y avoir lieu à référé sur la plupart des demandes, sauf sur les frais irrépétibles. La cour confirme l’ordonnance sauf sur un point, tout en reformulant la solution sur la pénalité.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La cour rappelle que le juge des référés peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l’article 835 du code de procédure civile. Elle précise que seules les récupérations postérieures au 30 janvier 2025 étaient irrégulières, la caisse ayant été informée du recours de l’intéressée à cette date. Or, elle constate que “les sommes récupérées par la caisse étaient remboursées à hauteur de 21 910,35 euros” (Motifs, paragraphe 2 de la section). Le trouble avait donc cessé un mois avant l’audience, et aucune dette ne subsistait.
Sur la demande de pénalité provisionnelle.
La cour distingue le fondement de la pénalité de 10 % prévue à l’article D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, qui sanctionne le retard de paiement des factures en tiers payant. Elle relève que “cette indemnité de 10% est relative au non-paiement, dans le délai de sept jours, de remboursement par la caisse en cas d’utilisation de la carte vitale” (Motifs, paragraphe 2 de la section). Ce litige porte sur un indu, et la question du recours préalable constitue une contestation sérieuse excluant toute provision.
Sur la provision pour préjudice souffert.
La cour exige un préjudice non sérieusement contestable pour accorder une provision sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle admet que la professionnelle “a été privée de revenus, ce qui est incontestable” (Motifs, paragraphe 3 de la section). Cependant, elle estime que la menace sur la survie de l’activité professionnelle n’est pas démontrée, justifiant l’absence de référé sur ce chef.