Cour d’appel, le 12 mars 2025, n°21/04462

La cour d’appel, statuant en matière civile, a rendu un arrêt le 12 mars 2025. L’affaire concernait une demande d’indemnisation suite à un dommage corporel. La victime sollicitait la réparation de ses préjudices professionnels. La juridiction a dû se prononcer sur la liquidation des postes de pertes de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle. Elle a rejeté la demande concernant les pertes de gains mais a alloué une somme au titre de l’incidence professionnelle.

La preuve exigeante des pertes de revenus temporaires

La cour rappelle la nature du préjudice réparable. Ce poste vise à indemniser les pertes de gains provisoires liées à l’incapacité de travail. Il couvre la période s’étendant du fait dommageable jusqu’à la consolidation de l’état de santé. Son évaluation doit être réalisée de manière concrète en fonction des éléments probatoires. “L’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude” (Cass. 1re civ., 13 sept. 2023, n° 22-18.867). La charge de la preuve repose entièrement sur la demanderesse.

L’application stricte du principe se manifeste dans l’examen des pièces. La victime doit produire des documents comptables cohérents et complets. Ces derniers doivent établir les revenus antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité. En l’espèce, la cour constate l’absence de pièces essentielles. Les avis d’imposition sur les années clés précédant le dommage ne sont pas versés aux débats. Les bulletins de paie produits sont parcellaires et ne permettent pas une reconstitution fiable.

La méthode de calcul et l’insuffisance probatoire

La détermination d’un revenu de référence constitue une étape préalable nécessaire. La cour s’efforce de l’établir à partir des seuls éléments disponibles. Elle procède à une moyenne sur la base de trois bulletins de salaire antérieurs au dommage. Cette approximation est ensuite comparée au salaire de base retenu par l’assurance maladie. La juridiction retient finalement ce dernier montant, plus proche de la réalité constatée.

Le calcul théorique aboutit à une somme potentiellement due. La cour évalue la durée de la période pré-consolidation à huit cent seize jours. La multiplication par le gain journalier de référence donne un montant précis. Cependant, ce calcul reste purement théorique face au défaut de preuve. La victime ne rapporte pas la preuve des indemnités effectivement perçues pendant cette période. “La cour estime que la preuve d’une perte de gains professionnels actuels n’est pas rapportée” par la demanderesse. Le rejet de la demande en découle logiquement.

La reconnaissance souveraine de l’incidence professionnelle

Ce poste indemnise les impacts périphériques sur la sphère professionnelle. Il est distinct de la perte de revenus et couvre un préjudice autonome. La dévalorisation sur le marché du travail ou la perte d’une chance professionnelle en sont des illustrations. La cour relève plusieurs éléments attestant de la réalité de ce préjudice. La victime a été licenciée pour inaptitude consécutive au dommage. Elle s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

L’expertise médicale avait confirmé les répercussions professionnelles du traumatisme. La limitation dans l’exercice de l’activité professionnelle est établie. La cour use de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant. Elle écarte les évaluations proposées par les parties pour retenir une somme médiane. La décision consacre ainsi le principe d’une indemnisation pour la dégradation de la situation professionnelle. Cette dégradation est évaluée indépendamment de toute perte financière immédiatement quantifiable.

La portée de l’exigence probatoire en matière d’indemnisation

Cet arrêt illustre la rigueur exigée dans la preuve des préjudices économiques. La victime doit apporter des éléments précis et concordants pour obtenir réparation. La production d’avis d’imposition et de bulletins de salaire complets est indispensable. L’insuffisance ou l’absence de ces pièces conduit nécessairement au rejet de la demande. La cour refuse de se livrer à des supputations en l’absence de base probatoire solide.

La solution protège le défendeur contre des demandes non étayées. Elle rappelle que l’indemnisation vise à réparer un préjudice certain, non hypothétique. La jurisprudence citée fonde cette exigence sur un arrêt de la Cour de cassation. La portée de la décision est donc de renforcer la sécurité juridique. Elle précise les obligations de la victime dans la phase de liquidation judiciaire de son préjudice. Cette rigueur s’applique même lorsque la réalité du dommage corporel n’est pas contestée.

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