La cour d’appel de céans, première chambre civile, a rendu un arrêt par défaut le 13 janvier 2026. Un établissement financier avait consenti un regroupement de crédits à deux emprunteurs, puis les a assignés en paiement après déchéance du terme. Le premier juge avait prononcé d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour défaut de preuve de remise du bordereau de rétractation et de la notice d’assurance. L’établissement de crédit a relevé appel de cette décision en contestant la sanction prononcée à son encontre. La question de droit portait sur la charge de la preuve de la remise des documents précontractuels obligatoires. La cour a infirmé le jugement et fait droit aux demandes en paiement du prêteur.
I. La preuve de la remise des documents précontractuels
La cour estime que la communication d’une liasse type suffit à établir le respect des obligations d’information. Elle relève que le contrat signé contient une mention de possession d’un exemplaire avec formulaire détachable de rétractation. Elle ajoute que le prêteur a communiqué en appel la liasse type de 56 pages comprenant ce formulaire.
A. La valeur probante de la liasse type et de la mention contractuelle
La cour considère que la mention signée par les emprunteurs constitue un indice de la remise du document. Elle précise que la communication distincte d’un spécimen vierge de la liasse pré-imprimée suffit à établir la preuve du respect de l’exigence légale. Cette solution assouplit la charge probatoire pesant sur le professionnel en admettant des éléments de preuve indirects. Elle renforce la sécurité juridique des contrats de crédit en évitant une déchéance systématique pour défaut de production de l’original.
B. La portée de la preuve de la remise de la notice d’assurance
La cour étend ce raisonnement à la justification de la remise de la notice d’assurance. Elle retient que la mention de souscription dans le contrat et la présence de la notice dans la liasse type sont suffisantes. Cette décision unifie le régime probatoire des documents précontractuels en matière de crédit à la consommation. Elle écarte une interprétation trop formaliste qui exigerait la production de l’exemplaire original signé par l’emprunteur.
II. Les conséquences sur le montant de la créance et les accessoires
La cour infirme le jugement sur la déchéance des intérêts et fixe la créance à la somme réclamée par l’établissement financier. Elle inclut l’indemnité conventionnelle de résiliation dans le montant de la condamnation. Elle refuse en revanche la capitalisation des intérêts faute de précision sur la clause contractuelle.
A. La fixation du solde impayé et le sort de l’indemnité conventionnelle
La cour valide le calcul du prêteur incluant le capital restant dû, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle. Elle précise que “la somme totale nette principale de 63.602,92 € apparaît correctement calculée” (Motifs). Elle infirme le rejet de l’indemnité conventionnelle prononcé en première instance. Cette position confirme le caractère accessoire de cette clause qui suit le sort de la créance principale.
B. Le rejet de la capitalisation des intérêts et le taux applicable
La cour rejette la demande d’anatocisme au motif que le prêteur ne précise pas si le contrat stipule une clause de capitalisation. Elle rappelle que “le droit d’ordre public de la consommation s’opposant totalement à toute indemnité supplémentaire” (Motifs). Elle fixe les intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation. Cette solution protège l’emprunteur contre une aggravation excessive de sa dette en l’absence de stipulation claire.