Cour d’appel, le 13 janvier 2026, n°24/00311

La cour d’appel de [Localité 13] a, par un arrêt du 13 janvier 2026, confirmé le jugement ayant débouté une propriétaire de ses demandes indemnitaires fondées sur un trouble de voisinage. Une propriétaire invoquait la responsabilité de ses voisins pour défaut d’entretien d’une parcelle voisine, source de végétation envahissante. Elle sollicitait réparation des dégradations sur son mur et sa maison, ainsi qu’une expertise judiciaire. La question de droit portait sur l’imputabilité des désordres au défaut d’entretien allégué et sur la nécessité d’une mesure d’expertise. La cour a rejeté la demande d’expertise et confirmé le débouté de l’intégralité des prétentions.

I. Le rejet de la mesure d’expertise pour défaut de nécessité

La cour écarte la demande d’expertise en relevant l’absence de motivation suffisante de son utilité par la partie appelante. Elle estime que cette dernière “se bornant simplement à énoncer que cette mesure d’expertise s’impose et que les désordres seraient évolutifs” (Motifs, 2/ Sur la demande d’expertise judiciaire). Ce rejet s’inscrit dans le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. La valeur de cette décision est de rappeler que la demande d’expertise ne saurait suppléer l’absence de preuve. Sa portée est de conditionner l’utilité d’une mesure d’instruction à la démonstration d’un élément sérieux.

II. L’absence de responsabilité pour trouble de voisinage

A. L’absence de preuve d’un trouble actuel et continu

La cour constate que les voisins justifient d’un entretien régulier de leur parcelle après les constats d’huissier. Elle retient que “M. [T] et Mme [V] continuent en cause d’appel de justifier de l’actualisation de leurs travaux d’entretien” (Motifs, 3/ Sur la recherche de responsabilité). La valeur de ce raisonnement est de subordonner la responsabilité à la persistance du trouble au jour où le juge statue. La portée est de rappeler que le trouble de voisinage doit être actuel et non simplement passé, même si des retards ont existé.

B. L’absence de lien de causalité avec les dégradations alléguées

La cour estime que les dégradations du mur et du crépi ne sont pas imputables à la végétation voisine. Elle relève que “l’effritement constaté en plusieurs points pouvant tout autant provenir de l’ancienneté de cet ouvrage et d’une insuffisance d’entretien” (Motifs, 3/ Sur la recherche de responsabilité). La valeur de ce motif est de rappeler la charge de la preuve du lien de causalité pour le demandeur. La portée de l’arrêt est de préciser que l’ancienneté du bâti et le défaut d’entretien par le propriétaire lui-même peuvent exonérer le voisin.

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