La Cour d’appel, statuant sur une décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Toulouse, examine les demandes en réparation formulées par la compagne présumée et la fille mineure d’une victime d’homicide. La juridiction rejette l’appel et confirme le rejet de l’indemnisation du préjudice d’affection de la compagne et du préjudice économique de l’enfant, tout en accordant à cette dernière une indemnité pour son préjudice d’affection.
L’exigence probatoire du lien affectif privilégié
L’appréciation stricte du lien affectif antérieur au décès guide le refus d’indemnisation. La cour exige des éléments concrets démontrant l’existence d’une relation affective réelle, au-delà de la seule parentalité. Elle relève l’absence de preuves suffisantes, tels que des projets de vie commune ou une cohabitation, pour établir ce lien. “La preuve d’un lien affectif entre Mme [F] et M. [U], qui ne peut résulter du seul fait qu’ils aient un enfant commun, n’est pas rapportée par l’appelante” (Motifs). Cette solution rappelle que la charge de la preuve incombe à la victime indirecte, qui doit démontrer l’ancienneté et la réalité des liens. La portée de l’arrêt est de réaffirmer le caractère personnel et substantiel de la démonstration requise pour le préjudice d’affection. Cette approche contraste avec une jurisprudence plus souple admettant d’autres indices, comme une relation affective privilégiée malgré l’absence de vie commune. “Ces éléments caractérisent l’existence d’une relation affective privilégiée, qui nonobstant l’absence de vie commune, doit être prise en compte” (Tribunal judiciaire de Nancy, le 25 septembre 2025, n°24/01398). La décision illustre ainsi la variabilité de l’appréciation des juges du fond sur ce point de fait.
La distinction entre préjudices d’affection et économique de l’enfant
La cour opère une dissociation nette entre l’indemnisation du préjudice d’affection et celle du préjudice économique pour l’enfant. Le premier est reconnu et évalué in concreto au regard de la relation effective entre le père et sa fille. Le second est subordonné à la preuve d’une contribution financière effective du défunt. “Il n’est pas allégué que M. [U] aurait de façon régulière ou même ponctuelle, contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” (Motifs). Cette solution impose une démonstration concrète de la perte de revenus, refusant toute présomption de contribution. La valeur de cet arrêt est de souligner l’autonomie du préjudice économique, qui nécessite une preuve spécifique. Sa portée est cependant restrictive, s’écartant d’une jurisprudence qui écarte l’exigence de preuve de la contribution financière. “L’enfant n’a pas à rapporter la preuve que le parent défunt contribuait financièrement à son entretien et à son éducation” (Cour d’appel, le 25 avril 2025, n°24/00178). La décision crée ainsi une insécurité juridique en conditionnant l’indemnisation à la justification de ressources licites et stables du parent défunt, ce qui peut être difficile à rapporter.