Cour d’appel, le 18 juillet 2024, n°24/01580

Cour d’appel de Metz, 3 juillet 2025. Saisie de l’appel d’une ordonnance de référé du 18 juillet 2024, la juridiction a confirmé l’expulsion d’un occupant et l’indemnité d’occupation. Le litige porte sur la régularité de l’assignation et sur l’existence alléguée d’un prêt à usage excluant la qualification d’occupation sans droit ni titre.

Les faits tiennent à l’occupation d’un logement par l’appelant, constatée à compter du 30 janvier 2024 par procès-verbal de commissaire de justice. Le propriétaire a sollicité l’expulsion et une indemnité. L’appelant a soutenu avoir bénéficié d’une mise à disposition gratuite pour rénover le bien durant une incarcération, formalisée par un manuscrit daté de 2020, produit en copie.

La procédure a été engagée par assignation du 4 mars 2024, suivie d’une ordonnance de référé ordonnant la libération des lieux et fixant une provision mensuelle. L’appel a été formé le 14 août 2024. L’intimé n’a pas conclu dans le délai. La clôture est intervenue le 4 février 2025, l’audience s’étant tenue le 24 avril 2025.

L’appelant demandait l’annulation de l’assignation et de l’ordonnance, ainsi que le rejet des prétentions adverses. L’intimé sollicitait la confirmation. La question de droit portait, d’abord, sur la recevabilité de la critique de l’assignation eu égard aux exigences de l’appel, ensuite sur la preuve du commodat et, partant, sur l’absence de contestation sérieuse en référé.

La cour rejette la nullité, constate l’insuffisance des preuves du commodat et confirme l’expulsion et la provision. Elle relève que “les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties”, que “Si l’appelant invoque un prêt à usage, il n’en justifie pas”, et qu’”En conséquence l’ordonnance est confirmée”.

I – Le cadre procédural en appel de référé

A – L’inefficacité du moyen de nullité d’assignation

La décision rappelle la rigueur de l’article 954 du code de procédure civile, dont elle cite l’exigence selon laquelle “les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit”. Elle relève ensuite que “En l’espèce, il est constaté que l’appelant ne développe aucun moyen relatif à l’irrégularité de l’assignation”. L’assignation ayant été délivrée selon l’article 656, aucune irrégularité n’est retenue. La solution s’énonce sans détour: “En conséquence la demande de nullité est rejetée”.

Cette motivation est classique et cohérente avec l’office du juge d’appel en matière d’instruction écrite. Elle sanctionne l’absence de moyen précis, plutôt que de suppléer d’office à la carence. La démarche favorise la sécurité procédurale et évite une annulation pour pure forme, dépourvue de grief utilement articulé.

B – L’office de la cour en cas de défaillance de l’intimé

La cour combine les articles 954 et 472 du même code. Elle souligne que “la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement”. Elle ajoute, dans le même mouvement, que “si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. L’absence de conclusions adverses ne vaut donc ni acquiescement, ni présomption de bien-fondé immédiat.

Ce rappel règle le cadre du contrôle exercé. La cour ne se borne pas à entériner, elle vérifie le droit et la preuve. Le standard de contrôle demeure entier, spécialement en référé, où l’urgence et l’évidence commandent la prudence et la mesure.

II – L’occupation sans droit ni titre et la preuve du commodat

A – L’absence de contestation sérieuse et la charge de la preuve

L’office du juge des référés est défini sans ambiguïté. La cour cite que le juge “peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. La charge probatoire est rappelée avec netteté: “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Le régime du commodat est ensuite exposé dans les termes de l’arrêt: “le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi”. Sa preuve peut être libre, mais elle doit convaincre. Or, “Si l’appelant invoque un prêt à usage, il n’en justifie pas”. En référé, ce défaut probatoire suffit à caractériser l’absence de contestation sérieuse et à fonder la mesure d’expulsion.

B – Les conséquences de l’absence de titre: expulsion et indemnité

La cour s’arrête sur la valeur probatoire du document produit. Elle juge que “le manuscrit produit en copie et imputé à l’intimé n’est corroboré par aucune autre pièce et est en soi d’une valeur probante insuffisante”. L’argument central de l’appelant s’évanouit, faute d’assise objective. La suite logique s’impose: “En conséquence, l’ordonnance est confirmée”.

S’agissant de la provision, l’arrêt approuve sans réserve la motivation initiale: “En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties”. La condamnation à “la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux” est donc confirmée, conformément à la nature provisoire des référés. Les suites accessoires sont alignées, puisque “Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées”.

L’économie générale de la décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. En référé, l’occupant doit établir un titre probant; à défaut, l’expulsion peut être ordonnée. Le raisonnement ménage l’exigence de preuve et l’effectivité du droit de propriété, tout en rappelant le périmètre strict de l’office du juge des référés. Ici, la contestation, fondée sur une simple copie manuscrite non corroborée, ne franchissait pas le seuil d’évidence requis pour paralyser la mesure.

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