La Cour d’appel, statuant sur une affaire de construction, a rendu un arrêt le [date à insérer] tranchant de multiples demandes en responsabilité. Les faits concernent des désordres affectant une piscine et des terrasses à la suite de travaux. La procédure était complexe, impliquant plusieurs constructeurs et leurs assureurs. La solution rejette certaines demandes des maîtres d’ouvrage et précise les responsabilités et garanties.
La portée de la clause d’exclusion de solidarité
La validité de la clause contractuelle est confirmée. La cour écarte l’application de l’article 1792-5 du code civil au régime contractuel. “D’une part, il convient de rappeler que la clause d’exclusion de solidarité n’a vocation à s’appliquer que lorsque le régime de responsabilité est d’ordre contractuel, ce qui est le cas en l’espèce.” (Motifs de l’arrêt). Cette interprétation limite la portée des textes protecteurs aux seuls régimes légaux spéciaux. La clause est jugée non déséquilibrée car elle ne prive pas de réparation intégrale. Cette analyse consacre la liberté contractuelle dans les rapports entre professionnels et non-professionnels. Elle sécurise la position de l’architecte face aux fautes des autres intervenants.
L’exclusion de la garantie de l’assureur du constructeur
La cour met hors de cause l’assureur du poseur de dallage. Elle analyse les conditions générales de la police d’assurance pour rejeter la garantie. “Force est de constater que le précédent contrat […] excluait également les dommages causés et subis par tout ouvrage ou travaux effectué par l’assuré.” (Motifs de l’arrêt). La décision distingue nettement la garantie des dommages aux ouvrages réalisés de la responsabilité civile générale. Elle rappelle que les exclusions contractuelles sont opposables aux tiers victimes dès lors qu’elles sont claires. Cette solution protège l’assureur des risques liés à la mauvaise exécution des propres travaux de l’assuré. Elle oblige les maîtres d’ouvrage à se tourner vers le constructeur directement responsable.
La détermination du préjudice réparable pour la piscine
La cour rectifie le montant du préjudice et exclut certains travaux. Elle retient le coût des réparations nécessaires pour les désordres de responsabilité décennale. “Il convient de rappeler que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés l’habillage de la piscine, prestation initialement non prévue.” (Motifs de l’arrêt). Les travaux d’embellissement non rendus nécessaires par les désordres sont exclus de l’indemnisation. Cette application stricte du principe de réparation intégrale évite l’enrichissement sans cause. La cour opère une distinction nette entre la réparation du dommage et l’amélioration de l’ouvrage. Cette approche guide l’expertise judiciaire dans l’évaluation des travaux strictement nécessaires.
La répartition des responsabilités entre constructeurs
La cour valide le partage des responsabilités proposé par l’expert judiciaire. Elle condamne les constructeurs in solidum mais opère une répartition interne. “Dans les rapports des constructeurs entre eux, le partage de responsabilité s’établira de la façon suivante : […] La SARL [X] Construction : 55 %” (Motifs de l’arrêt). Cette décision s’appuie sur les constatations techniques non sérieusement contestées. Elle permet à chaque constructeur de rechercher les autres à proportion de leur faute. La solidarité imposée aux victimes garantit une indemnisation rapide et complète. Le recours entre codébiteurs est ainsi ordonné selon une clé de répartition équitable.