La Cour d’appel, statuant en date non précisée, examine un litige relatif à la dénonciation d’un accord collectif départemental instaurant une prime d’ancienneté. Une société employeuse, anciennement adhérente à la fédération signataire, cesse de verser cette prime suite à la dénonciation de l’accord par la fédération. Un salarié et des organisations syndicales contestent cette dénonciation et réclament le paiement des arriérés. La cour écarte la contestation de la régularité procédurale de la dénonciation pour irrecevabilité. Elle précise ensuite les effets de cette dénonciation sur les droits des salariés et condamne l’employeur au paiement des sommes dues ainsi qu’à des dommages-intérêts.
La régularité de la dénonciation : une contestation soumise à des conditions de recevabilité
L’irrecevabilité de la contestation procédurale constitue le premier apport de la décision. Les requérants reprochaient à l’employeur de ne pas justifier de la cessation de son adhésion à la fédération signataire et de ne pas avoir notifié la dénonciation. La cour écarte cet argument par un motif de procédure. Elle estime que la contestation de la régularité de la dénonciation n’est pas recevable à l’encontre de l’employeur seul. “En revanche, dès lors que M. [P], l’union régionale de la construction CGT PACA et l’union syndicale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement des Bouches-du-Rhône CGT n’ont pas appelé en la cause la fédération des entreprises de BTP des Bouches-du-Rhône, seule signataire pour les employeurs de l’accord collectif précité et à l’origine de la dénonciation du 25 juin 2015, ils ne sont pas recevables à contester la régularité de cette dénonciation à l’égard de la société SNEF que celle-ci fût encore, ou non, adhérente de cette fédération à la date de la dénonciation.” Cette solution rappelle que l’auteur d’un acte juridique doit être mis en cause pour en discuter la validité. Elle protège l’employeur adhérent d’une contestation portant sur un acte qu’il n’a pas pris personnellement. Sa portée est confirmée par une jurisprudence identique qui statue dans les mêmes termes (Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2025, n°24/06083). Cette approche impose une rigueur procédurale aux syndicats souhaitant contester une dénonciation.
La confirmation de l’obligation de l’employeur malgré la dénonciation forme le second point. La cour rappelle le principe selon lequel l’employeur reste lié par l’accord après sa démission de l’organisation signataire. Elle se fonde sur l’article L.2262-3 du code du travail. “Alors qu’il résulte des dispositions claires et précises de l’article L.135-1 alinéa 3 devenu l’article L.2262-3 du code du travail que la société SNEF restait tenue d’appliquer l’accord du 28 octobre 1968, même après la cessation de son adhésion à la fédération des entreprises du BTP des Bouches-du-Rhône.” Cette disposition impérative assure la stabilité des relations conventionnelles et la protection des salariés. Elle empêche un employeur de se soustraire unilatéralement à ses obligations en quittant l’organisation patronale signataire. La valeur de ce rappel est essentielle car il constitue le fondement juridique de la condamnation au paiement des arriérés, indépendamment de la régularité de la dénonciation.
Les effets de la dénonciation : la distinction entre période transitoire et avantage acquis
La détermination de la période d’application transitoire de l’accord dénoncé est précisément fixée. La cour applique strictement l’article L.2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. Elle retient que l’accord continue de produire ses effets pendant un délai de quinze mois suivant sa dénonciation. “Par conséquent, et jusqu’au 25 septembre 2016 inclus (15 mois depuis le 25 juin 2015), M. [P] avait le droit de percevoir la prime d’ancienneté calculée conformément à l’accord du 28 octobre 1968 dénoncé le 25 juin 2015.” Durant cette période, la prime est calculée de manière évolutive, selon les modalités conventionnelles initiales. Cette interprétation sécurise les droits des salariés pendant la phase de transition suivant la dénonciation. Elle garantit une continuité de la protection conventionnelle le temps qu’un éventuel nouvel accord soit négocié.
La consécration et le calcul de l’avantage acquis figé après le délai transitoire achèvent l’analyse. Passé le délai de quinze mois, le salarié ne conserve qu’un avantage individuel acquis, figé à sa valeur à cette date. “A compter du 26 septembre 2016, il avait le droit de percevoir l’avantage acquis figé à cette date.” La cour procède alors au calcul concret de cet avantage pour le salarié concerné, sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à la date du 25 septembre 2016. Elle condamne en conséquence l’employeur au paiement des arriérés, reconnaissant son erreur. Cette fixation de l’avantage acquis au dernier salaire conventionnel connu est logique. Elle préserve le pouvoir d’achat du salarié tel qu’il était au moment où l’accord a cessé de produire ses effets dynamiques. Cette solution opère une synthèse équilibrée entre la fin de la convention collective et la protection des droits nés de son application.