Cour d’appel de Lyon, 3 juillet 2025. Statuant sur déféré, la juridiction confirme l’ordonnance déclarant irrecevable l’appel d’une ordonnance de référé, faute de délai respecté. L’enjeu tient à la régularité d’une signification opérée au siège social d’une personne morale et à ses effets sur le point de départ du délai d’appel.
La décision intervient après une ordonnance du 29 janvier 2025 ayant retenu l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre une ordonnance de référé du 4 septembre 2024. Le commissaire de justice s’est rendu au siège, a constaté l’absence de toute personne susceptible de recevoir l’acte, a laissé un avis et a expédié la lettre simple prévue.
L’appelante invoquait la nullité de la signification pour insuffisance de constatations et de diligences, en reprochant notamment l’absence d’une nouvelle présentation et la carence de tentative auprès du représentant légal. Elle alléguait un grief, affirmant n’avoir pas eu connaissance de l’ordonnance, et sollicitait la recevabilité de son appel.
La cour écarte toute irrégularité en s’appuyant sur les mentions de l’acte et le respect des textes. Elle souligne que « l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux » et que « toutes les formalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectées ». Elle confirme en conséquence l’irrecevabilité d’un appel introduit hors délai. L’étude portera d’abord sur l’appréciation de la régularité de la signification au siège social, puis sur les effets procéduraux, la computation du délai et la portée de la solution.
I. Les conditions de validité de la signification au siège social
A. Le cadre légal et les mentions exigées par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile
La signification à une personne morale peut s’accomplir au siège, auprès de toute personne habilitée ou présente, à défaut selon la procédure de dépôt en étude. L’acte doit relater précisément l’impossibilité de remettre à personne, l’avis de passage, ainsi que l’envoi d’une copie par lettre simple.
La cour relève des mentions concordantes, qui forment un ensemble cohérent et probant. Elle cite ainsi: « N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée (…) ». Elle ajoute encore: « La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour-même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
L’exigence tient à des diligences utiles et traçables, non à l’accomplissement de démarches superflues ou aléatoires. En constatant l’absence sur place et en respectant la chaîne formelle prévue, le commissaire de justice a satisfait à la lettre et à l’esprit des textes. Le contrôle juridictionnel demeure centré sur la conformité intrinsèque des mentions, leur cohérence et leur suffisance, sans surenchère formaliste.
B. L’appréciation des diligences et la portée probatoire de l’acte de commissaire de justice
La critique centrale visait l’absence de nouvelle présentation et de recherche du représentant légal. La cour rappelle la mesure de l’obligation. Elle énonce de manière nette: « Aucune disposition légale n’exige en effet que le commissaire de justice chargé de signifier un acte se présente plusieurs fois au domicile du destinataire jusqu’à ce qu’il puisse remettre l’acte à la personne de celui-ci ».
La portée probatoire de l’acte commande la solution. Son énoncé factuel « fait foi jusqu’à inscription de faux », ce qui confère à ses constatations une autorité probatoire spécifique tant qu’elles ne sont pas utilement renversées. La juridiction souligne encore: « Dans la mesure où aucune personne n’était présente au siège social afin de recevoir une copie de l’acte pour le compte de la personne morale (…), il n’incombait pas à ce dernier d’accomplir d’autres diligences que celles qu’il a effectuées ».
L’argument tiré des difficultés matérielles de boîtes aux lettres défaillantes demeure sans incidence sur la régularité formelle d’une signification par dépôt en étude, complétée d’un avis et d’une lettre. La solution s’enracine dans une lecture finalisée des textes: assurer l’information par des moyens légaux normalisés, sans imposer un standard d’efforts indéterminé et inefficace.
II. Les effets procéduraux et la portée de la solution retenue
A. Le point de départ et la computation du délai d’appel en matière de référé
La validité de la signification enclenche le délai d’appel abrégé propre au référé. La cour retient expressément que la décision avait été attaquée tardivement, ce qui commande l’irrecevabilité. Elle approuve la motivation de l’ordonnance confirmée en relevant que « l’appel de l’ordonnance de référé avait été interjeté plus de quinze jours après la signification de cette ordonnance, de sorte qu’il était irrecevable ».
La discussion sur le grief n’a pas à prospérer en l’absence d’irrégularité fondée. L’architecture du code réserve la sanction aux vices qui affectent les droits de la défense par une méconnaissance normative caractérisée. Ici, le débat probatoire se clôt sur l’autorité de l’acte et la régularité de la chaîne de signification, ce qui fixe fermement le point de départ du délai.
B. Les enseignements pratiques et la portée jurisprudentielle de l’arrêt
La solution consolide un régime clair de la signification au siège des personnes morales. Elle confirme que l’office du commissaire de justice consiste à constater l’absence, déposer l’acte en étude, laisser un avis et adresser la lettre simple, sans obligation de retours successifs ou de démarches ciblées vers le représentant légal.
L’arrêt renforce la sécurité des délais en référé, où la célérité prime. En proclamant que « toutes les formalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile ont été respectées », la cour érige un standard opératoire, lisible et praticable. Les opérateurs doivent veiller à la précision des mentions; les justiciables, à la diligence dans la surveillance de leur siège.
La portée pratique est nette: la preuve d’une défaillance matérielle de distribution n’altère pas, en elle-même, la régularité d’une signification régulièrement accomplie selon les textes. La solution, équilibrée, privilégie la prévisibilité des délais et l’effectivité des actes, tout en rappelant l’outil probatoire de l’inscription de faux pour contester, le cas échéant, les constatations de l’acte.